Chambre commerciale, 17 avril 2019 — 17-28.542
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 avril 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10175 F
Pourvoi n° A 17-28.542
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. G... E..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 5 octobre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre B), dans le litige l'opposant à la Caisse d'épargne et de prévoyance Côte-d'Azur, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Henry, avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Le Prado, avocat de M. E..., de la SCP Marc Lévis, avocat de la Caisse d'épargne et de prévoyance Côte-d'Azur ;
Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. E... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance Côte-d'Azur la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept avril deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. E....
Il est reproché à l'arrêt attaqué
D'AVOIR débouté M. E... de l'ensemble de ses prétentions tendant au paiement de dommages et intérêts dirigées contre la banque Caisse d'épargne ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le banquier dispensateur de crédit n'est tenu, au moment de la souscription du contrat litigieux, d'un devoir, non d'ailleurs de conseil, mais de mise en garde, qu'à la double condition que son cocontractant soit une personne non avertie et qu'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt ; qu'en l'espèce, M. E... ne peut être qualifié d'emprunteur averti et la première condition pour la mise en jeu du devoir de mise en garde de l'intimée est remplie ; mais qu'il incombe encore à l'appelant de rapporter la preuve que la Caisse d'Epargne lui a consenti un crédit excessif c'est-à-dire dépassant ses facultés de remboursement ; Que s'agissant du prêt de 2008 : contrairement à ce que M. E... soutient, le ratio de 33% qu'il invoque ne constitue pas une norme constante devant s'appliquer quel que soit le montant des revenus de l'emprunteur et engageant automatiquement la responsabilité de la banque en cas de dépassement ; qu'en l'espèce, si le prêt consenti en 2008 a généré un taux d'endettement de 56%, il n'en reste pas moins qu'il servait à acquérir le logement familial et que l'appelant percevait, selon son avis d'imposition 2009, un revenu mensuel de plus de 9.000 ¿ en 2008, lui laissant ainsi un solde disponible d'environ 4.000 ¿ par mois, sachant que son épouse percevait à l'époque un salaire mensuel de 900 ¿ ; que par ailleurs, M. E... n'établit pas qu'il avait informé la banque de difficultés financières nécessitant des aides régulières de ses parents à hauteur de 44.346 ¿, l'attestation de ces derniers du 21 août 2008 soulignant seulement qu'ils ont donné à leur fils une somme de 23.000 ¿ en complément d'un chèque de banque de 39.500 ¿ à l'étude notariale ; que l'existence de soldes débiteurs de son compte courant, qui n'ont jamais dépassé une période de trois mois, est donc insuffisante à démontrer un crédit excessif d'autant que les lettres de relance de Cofidis, Cetelem et Franfinance de septembre 2010, octobre 2010 et janvier 2011 sont postérieures à l'octroi du prêt et que l'appelant se contente de fournir une liste qu'il a rédigée lui-même de crédits à la consommation qu'il aurait souscrits en 2008 sans y annexer les contrats correspondants ; qu'enfin, la demande de garantie de la SACCEF est laissée à la libre appréciation de l'organisme préteur et non de l'emprunteur ; que le remplacement de cette garantie par une inscription de privilège de prêteur de deniers et une hypothèque conventionnelle, qui ne présentent ni l'une ni l'autre de caractère exceptionnel, n'a aucune signification particulière justifiant d'ordonner à la banque de produire le rapport de la SACCEF ; que par conséquent, en l'absence de risque de l'endettement né de l'octroi du créd