Chambre commerciale, 17 avril 2019 — 17-27.605

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 avril 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10183 F

Pourvoi n° H 17-27.605

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Y... L... , société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. F... L..., agissant en qualité de mandataire liquidateur de M. K... X... et de la société Impériale fininvest, domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. K... X..., domicilié [...] , [...],

2°/ à la société Impériale fininvest, société civile immobilière, dont le siège est [...] , [...],

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Schmidt, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Henry, avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Y... L... , ès qualités ;

Sur le rapport de Mme Schmidt, conseiller référendaire, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Y... L... , ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept avril deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Alain Bénabent , avocat aux Conseils, pour la société Y... L... , ès qualités,

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir autorisé Maître L... à poursuivre la cession du bien immeuble à usage commercial, situé [...] , au profit de Monsieur R... pour un montant de 325.000 euros concernant les murs et 12.000 euros concernant la licence IV ;

AUX MOTIFS QUE « sur la réformation de l'ordonnance : qu'il résulte des pièces versées aux débats que seuls trois candidats se sont manifestés auprès de Me L... avant l'audience ; que des trois offres formalisées lors de l'audience, la meilleure était celle de M. I..., qui a proposé une somme de 295.000 euros, supérieure à l'évaluation fixée par l'expert immobilier M. H... dans son rapport du 29 juin 2016 ; que la proposition invoquée par les appelants, émanant de M. R..., pour un montant de 352.000 euros outre 12.000 euros pour la licence IV, n'a pas été formalisée entre les mains du mandataire liquidateur ¿ en raison peut-être du délai très bref (avant le 1er janvier 2017) imparti aux candidats acquéreurs pour formuler une proposition ; que les appelants produisent devant la cour le courrier adressé par M. R... à leur conseil 20 février 2017, comportant son offre ainsi qu'un chèque à l'ordre de la CARPA de 15.000 euros, et une attestation de la Banque Populaire du 30 mai 2017 confirmant l'existence d'avoirs d'un montant de 325.000 euros sur le compte de l'intéressé, autant d'éléments qui attestent de sa solvabilité ; qu'il s'en déduit que cette offre (sans clause de financement) est de nature à réaliser les actifs dans de meilleures conditions que celle acceptée par l'ordonnance ; qu'il y a lieu en conséquence de réformer l'ordonnance et d'autoriser Maître L... à poursuivre la cession du bien immeuble à usage commercial, situé [...] , au profit de M. R... pour un montant de 325.000 euros concernant les murs et 12.000 euros concernant la licence IV » ;

ALORS QUE si la cour d'appel, saisie d'un recours contre l'ordonnance du juge-commissaire autorisant la vente de gré à gré d'un immeuble du débiteur, peut substituer une nouvelle offre d'acquisition à celle retenue par le juge commissaire, elle ne peut toutefois se prononcer que sur la vente des mêmes actifs que ceux ayant fait l'objet de la requête initiale soumise au juge commissaire ; qu'en autorisant Maître L..., ès qualités de liquidateur de la société Fininvest, à poursuivre la cession du bien immeuble à usage commercial, situé [...] , au profit de M. R... pour un montant de 325.000 euros concernant les murs et 12.000 euros concernant la licence IV, cependant que la cession de la licence IV, sur laquelle le juge-commissaire ne s'était pas prononcée, portait sur la cession d'un actif dépendant de la procédure collective de Monsieur X..., la cour d'appe