Chambre commerciale, 17 avril 2019 — 17-31.437

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 avril 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10184 F

Pourvoi n° X 17-31.437

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) PACA, dont le siège est [...] , venant aux droits de l'URSSAF des Alpes-Maritimes,

contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre A), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. W... X..., domicilié [...] ,

2°/ à la société P..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en qualité de mandataire judiciaire de M. W... X...,

3°/ au procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Henry, avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales PACA, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X... ;

Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales PACA aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept avril deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales PACA

Le pourvoi fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'assignation du 20 novembre 2015 par laquelle l'Urssaf Paca avait saisi le tribunal de grande instance de Nice aux fins d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de monsieur X....

AUX MOTIFS QU' « il résulte des dispositions de l'article L.631-5 du code de commerce que la procédure de redressement judiciaire peut être ouverte sur assignation d'un créancier, cette assignation devant toutefois intervenir dans un délai d'un an à compter de la cessation d'activité s'il s'agit d'une personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante. Il n'est pas contesté par l'Urssaf que l'activité professionnelle de conseil pour laquelle elle sollicite l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire est une activité non commerciale exercée personnellement et de manière indépendante par monsieur X.... La cessation d'activité visée à l'article précité s'apprécie en fait, la preuve peut en être rapportée par tous moyens. Monsieur X... ne justifie par avoir informé l'Urssaf de sa cessation d'activité et sollicite la clôture de son compte. Il n'a pas non plus sollicité sa radiation du registre du commerce et des sociétés de Nice auquel il s'était fait immatriculer en 2009 bien que n'exerçant pas une activité commerciale. Il résulte cependant des pièces versées aux débats que monsieur X... a créé le 4 novembre 2011 une sarl A-Yant.com immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Grasse le 3 février 2012 dont il est le gérant. Les mentions des extraits du kbis font apparaître que cette société exerce une activité similaire à celle précédemment exercée à titre personnel par monsieur X... et a repris le nom commercial A-Yant.com utilisé par ce dernier. Il s'évince de ces éléments que l'activité exercée à titre personnel par monsieur X... a été reprise par la sarl qu'il a créé à cette fin, et que monsieur X... a apporté à la société créée l'ensemble du matériel informatique mentionné dans sa liasse fiscal de l'exercice 2011. Il est ainsi suffisamment établi que monsieur X... a cessé son activité personnelle courant 2012 et en tout état de cause à une date antérieure au 20 novembre 2014, de sorte que l'assignation en redressement judiciaire délivrée le 20 novembre 2015 doit être déclarée irrecevable, le jugement du 21 décembre 2015 étant infirmé. »

1) ALORS QUE le fait pour une personne ph