Chambre commerciale, 17 avril 2019 — 17-25.742
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 avril 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10185 F
Pourvoi n° H 17-25.742
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la Caisse de crédit mutuel de Lille Victor Hugo, société civile coopérative, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 23 mars 2017 par la cour d'appel de Douai (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. N... W..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Blanc, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Henry, avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Caisse de crédit mutuel de Lille Victor Hugo, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. W... ;
Sur le rapport de M. Blanc, conseiller référendaire, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse de crédit mutuel de Lille Victor Hugo aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. W... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept avril deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la Caisse de crédit mutuel de Lille Victor Hugo.
Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la Caisse de crédit mutuel de Lille Victor Hugo à payer à Monsieur N... W... la somme de 3.469,77 ¿ au titre des paiements frauduleux, la somme de la somme de 1.000 ¿ de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, et les sommes de 1.000 ¿ et 2.000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la demande de M. W... aux fins de restitution par le Crédit Mutuel des sommes indûment payées : Aux termes des articles L. 133-16 et L. 133-17 du code monétaire et financier, s'il appartient à l'utilisateur de services de paiement de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés et d'informer sans tarder son prestataire de tels services de toute utilisation non autorisée de l'instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, c'est à ce prestataire qu'il incombe, par application des articles L. 133-19, IV et L. 133-23 du même code, de rapporter la preuve que l'utilisateur, qui nie avoir autorisé une opération de paiement, a agi frauduleusement ou n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations ; cette preuve ne peut se déduire du seul fait que l'instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisées. En l'espèce, il est établi que M. W... a reçu le 20 octobre 2013 un courriel émanant de "Cybermut" lui demandant de faire une demande de nouvelles clés personnelles, et qu'il a réalisé cette demande de renouvellement de clés personnelles. En premier lieu, le 20 octobre 2013, deux e-retraits pour un montant de euros chacun ont été effectués sur le compte de M. W... et un paiement PAYWEECARD pour un montant de 2 469,77 euros a été débité sur le compte de M. W... le 21 octobre 2013. Il résulte ensuite des pièces produites au débat que : - M. W... a contesté les retraits et le paiement frauduleux le 21 octobre 2013 suivant lettre de contestation d'opérations "carte bancaire" pour les trois opérations litigieuses, - M. W... s'est présenté le 21 octobre 2013 à la brigade de Gendarmerie d'[...] pour déclarer l'utilisation de ses références de carte bancaire, - M. W... a ouvert un dossier de réclamation /sinistre carte le 22 octobre 2013. En l'état de ces constatations, il est établi que M. W... a réagi rapidement au détournement de ses données personnelles en informant immédiatement le Crédit Mutuel, ce qui est de surcroît reconnu par la banque dans son courrier adressé le 26 novembre 2013 à son client. En second lieu, la négligence grave de l'utilisateur de services de paiement doit confiner au dol et dénoter l'inaptitude de celui-ci dans l'accomplissement de son obligation de préserver la