Chambre sociale, 17 avril 2019 — 17-28.566

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 avril 2019

Rejet

M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 641 F-D

Pourvoi n° B 17-28.566

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Sparkling capital, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

2°/ la société [...] , dont le siège est [...] , administrateur judiciaire en la personne de M. P... S..., en qualité d'administrateur à la procédure de sauvegarde de la société Sparkling capital,

3°/ la société BTSG, dont le siège est [...] , en la personne de M. I... W..., en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société Sparkling capital,

contre l'arrêt rendu le 12 octobre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige les opposant à Mme B... V... A..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 2019, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Leprieur, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat des sociétés Sparkling capital, [...] et BTSG, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société civile professionnelle [...] , prise en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Sparkling capital, et à la société civile professionnelle BTSG, prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Sparkling capital, de leur reprise d'instance ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 octobre 2017), rendu en matière de référé, et les productions, que Mme V... A... a été engagée à compter du 21 octobre 2013 par la société Sparkling capital (la société) en qualité de responsable de la levée de fonds en Russie ; que le 23 novembre 2016, la salariée a saisi en référé la juridiction prud'homale en paiement de provisions au titre de rappels de salaire ; que le 18 septembre 2017, la société a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, la société civile professionnelle [...] étant désignée en qualité d'administrateur et la société civile professionnelle BTSG, en qualité de mandataire judiciaire ;

Attendu que la société, l'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire font grief à l'arrêt d'écarter la note en délibéré adressée par la société à la cour d'appel le 5 octobre 2017 et de condamner l'employeur au paiement de certaines sommes à titre de rappel de salaires et au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de le condamner à remettre à la salariée des bulletins de paie de mars à décembre 2016 alors, selon le moyen :

1°/ qu'aux termes de l'article L. 622-7 du code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde emporte de plein droit interdiction de payer toute créance née antérieurement à ce jugement d'ouverture à l'exception du paiement par compensation de créances connexes ; qu'il emporte également, de plein droit, interdiction de paiement de toute créance née après le jugement d'ouverture non mentionnée au I de l'article L. 622-17 ; qu'il résulte par ailleurs de l'article L. 622-21 du même code que le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; qu'aux termes de l'article L. 625-3 du code de commerce, les instances en cours devant la juridiction prud'homale à la date du jugement d'ouverture sont poursuivies en présence du mandataire judiciaire et de l'administrateur lorsqu'il a une mission d'assistance ou ceux-ci dûment appelés ; qu'en l'espèce, la société Sparkling capital a été placée en procédure de sauvegarde par un jugement du tribunal de commerce de Paris rendu le 18 septembre 2017, ce dont la cour d'appel a été informée par la voie d'une note en délibéré qui lui a été adressée le 5 octobre 2017 et à laquelle était jointe un extrait Kbis, faisant état de l'existence de cette procédure de sauvegarde ; qu'en condamnant néanmoins la SAS Sparkling capital à payer à Mme B... V... A... la somme de 57 125,80 euros au titre des salaires pour la période du mois mars au mois de décembre 2016, ainsi qu'une somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, quand l'existence de cette procédure de sauvegarde, dont la cour avait été dûment informée, lui interdisait de condamner la société Sparkling capital au paiement