Chambre sociale, 17 avril 2019 — 17-28.567

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 avril 2019

Rejet

M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 642 F-D

Pourvoi n° C 17-28.567

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Sparkling capital, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

2°/ la société [...] , société civile professionnelle, dont le siège est [...] , représentée en la personne de M. K... O..., agissant en qualité d'administrateur à la procédure de sauvegarde de la société Sparkling capital,

3°/ la société BTSG, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , représentée en la personne de M. S... R..., agissant en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société Sparkling capital,

contre l'arrêt rendu le 12 octobre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige les opposant à Mme D... M..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 2019, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Leprieur, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Sparkling capital, de la société [...] , ès qualités, et de la société BTSG, ès qualités, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de Mme M..., l'avis et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société civile professionnelle [...] , prise en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Sparkling capital, et à la société civile professionnelle BTSG, prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Sparkling capital, de leur reprise d'instance ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 octobre 2017), rendu en matière de référé, et les productions, que Mme M... a été engagée à compter du 1er mai 2013 par la société Sparkling capital (la société) en qualité de secrétaire générale ; que, le 17 novembre 2016, la salariée a saisi en référé la juridiction prud'homale en paiement de provisions au titre de rappels de salaire ; que, le 18 septembre 2017, la société a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, la société civile professionnelle [...] étant désignée en qualité d'administrateur et la société civile professionnelle BTSG, en qualité de mandataire judiciaire ;

Attendu que la société, l'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire font grief à l'arrêt d'écarter la note en délibéré adressée par la société à la cour d'appel le 5 octobre 2017 et de condamner l'employeur au paiement de certaines sommes à titre de rappel de salaires et au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de le condamner à remettre à la salariée des bulletins de paie de mars à décembre 2016 alors, selon le moyen :

1°/ qu'aux termes de l'article L. 622-7 du code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde emporte de plein droit interdiction de payer toute créance née antérieurement à ce jugement d'ouverture à l'exception du paiement par compensation de créances connexes ; qu'il emporte également, de plein droit, interdiction de paiement de toute créance née après le jugement d'ouverture non mentionnée au I de l'article L. 622-17 ; qu'il résulte par ailleurs de l'article L. 622-21 du même code que le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; qu'aux termes de l'article L. 625-3 du code de commerce, les instances en cours devant la juridiction prud'homale à la date du jugement d'ouverture sont poursuivies en présence du mandataire judiciaire et de l'administrateur lorsqu'il a une mission d'assistance ou ceux-ci dûment appelés ; qu'en l'espèce, la société Sparkling capital a été placée en procédure de sauvegarde par un jugement du tribunal de commerce de Paris rendu le 18 septembre 2017, ce dont la cour d'appel a été informée par la voie d'une note en délibéré qui lui a été adressée le 5 octobre 2017 et à laquelle était jointe un extrait Kbis, faisant état de l'existence de cette procédure de sauvegarde ; qu'en condamnant néanmoins la SAS Sparkling capital à payer certaines sommes à Mme M... quand l'existence de cette procédure de sauvegarde, dont la cour avait été dûment informée, lui interdisait de le faire, la cour d'appel a violé les articles L. 622-7, L. 622-21 et