Chambre sociale, 17 avril 2019 — 17-22.541

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1224-1 du code du travail.

Texte intégral

SOC.

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 avril 2019

Cassation partielle

M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 643 F-D

Pourvoi n° C 17-22.541

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. S... X..., domicilié chez Mme U... N..., [...] ,

contre l'arrêt rendu le 30 mai 2017 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile (sociale)), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société [...] , société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,

2°/ au CGEA gestionnaire de l'AGS Orléans, dont le siège est [...] ,

3°/ à M. W... E..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire ad hoc de la société Gannat ambulances,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 2019, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Leprieur, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. X..., de Me Balat, avocat de M. E..., ès qualités, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société [...] , et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 1224-1 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé par la société Gannat ambulances le 3 avril 2003 en qualité de chauffeur, M. X... a été licencié le 24 février 2010 alors qu'il se trouvait en arrêt de travail à la suite d'un accident du travail ; que le 2 octobre 2012, la société Gannat ambulances a été mise en liquidation judiciaire, avec poursuite d'activité autorisée jusqu'au 31 décembre 2012, M. E... étant désigné liquidateur ; que par acte du 2 mai 2013, celui-ci a cédé des actifs corporels et incorporels de la société Gannat ambulances à la société [...] ; que le 3 février 2015, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la nullité de son licenciement et sa réintégration au sein de la société [...] ;

Attendu que pour confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré la demande de réintégration irrecevable, constater l'absence de transfert d'une entité économique et débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes, l'arrêt retient que la liquidation judiciaire de la société Gannat ambulances est intervenue le 2 octobre 2012 avec une poursuite d'activité de trois mois, laquelle cessera le 22 novembre 2012, que la société [...] , qui a été constituée le 22 mars 2013, a été autorisée à racheter des éléments d'actifs de la société liquidée ; qu'il ajoute que la requête du mandataire liquidateur exposait que : « par jugement en date du 2 octobre 2012 le redressement judiciaire de la SARL Gannat ambulances en date du 31 mai 2011 a été converti en liquidation judiciaire. Que l'activité a totalement cessé. Que le personnel a été licencié avec un préavis non travaillé. Il n'y a donc plus de clientèle attachée au fond. Que le fonds de commerce a donc disparu. Que seule une vente de gré à gré des biens mobiliers, véhicules, agréments et licences en application de l'article L. 642-19 du code de commerce est donc possible... » ; que l'acte de vente du 2 mai 2013 porte exclusivement sur les agréments avec véhicule et les agréments sans véhicule, les licences de taxi et les véhicules ; qu'il retient encore que cet acte mentionnait expressément que « Le tribunal de commerce de Cusset ayant prononcé la fin d'activité du cédant le 13 novembre 2013, le fonds de transport sanitaire et taxi a disparu à cette date. En conséquence, la cession des actifs prévue au présent contrat n'emporte pas cession de fonds de commerce. Aucun contrat de travail n'est donc transmis avec les éléments d'actif cédé. » et en déduit que les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail n'avaient pas lieu à s'appliquer et que la demande de réintégration de M. X... ne peut aboutir ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la société [...] avait repris les agréments sans véhicule, les agréments avec véhicule, des licences de taxi et les véhicules de la société Gannat ambulances et sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'exploitation ne s'était pas poursuivie dans les mêmes locaux et si les licences et agréments n'emportaient pas accès à la clientèle des départements de l'Allier et du Puy-de-Dôme pour l'activité de transport au moyen de véhicule sanitaire léger, caractérisant ainsi le transfert de moyens corporels ou incorporels significatifs nécessaires à l'exploitation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la