Chambre sociale, 17 avril 2019 — 17-27.826
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 avril 2019
Rejet
M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 644 F-D
Pourvoi n° X 17-27.826
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société France tourisme immobilier, société anonyme, dont le siège est [...] , anciennement dénommée France design et création,
contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme M... Q..., domiciliée [...] ,
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est Le Cinétic, [...] , 75020 Paris,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 2019, où étaient présents : M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société France tourisme immobilier, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 septembre 2017), que Mme Q... a été engagée en qualité de vendeuse, niveau II, échelon 1, coefficient 155 de la classification de la convention collective du commerce de détail de l'horlogerie, bijouterie du 17 décembre 1987, par la société Poiray joaillier, devenue France design et création puis France tourisme immobilier ; que suite à la rupture de son contrat de travail pour motif économique, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une demande tendant à l'attribution d'une classification supérieure mais d'une demande en paiement de rappel de salaires sur le fondement du principe « à travail égal, salaire égal », n'avait pas à procéder à une recherche inopérante relative à la conformité de la classification de la salariée aux fonctions réellement exercées ; que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société France tourisme immobilier aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société France tourisme immobilier ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept avril deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société France tourisme immobilier.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Mme Q... est dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société France tourisme immobilier à payer à Mme Q... la somme de 15.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR ordonné le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite d'un mois ;
AUX MOTIFS QUE « Madame Q... a été convoquée par courrier du 9 octobre 2013 à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique prévu le 21 octobre 2013 au cours duquel lui a été présenté le dispositif de sécurisation professionnelle. La salariée a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle par courrier du 23 octobre 2013 ainsi que le rappelle l'employeur dans la lettre de licenciement qui porte la date du 6 novembre 2013. Mais lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle, l'employeur doit en énoncer le motif économique soit dans le document écrit d'information sur le contrat de sécurisation professionnelle remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai dont dispose le salarié pour faire connaître sa réponse à la proposition du contrat de sécurisation professionnelle expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail, soit encore, lorsqu'il n'est pas possible à l'employeur d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié de la proposition de convention, dans tout autre document écrit, porté à sa connaissance au plus tard au moment de son acceptation. En l'espèce, l'employeur n'étab