Chambre sociale, 17 avril 2019 — 18-12.551

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 avril 2019

Rejet

M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 645 F-D

Pourvoi n° Q 18-12.551

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Q... G..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 21 décembre 2017 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant à la société France télévisions publicité, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 2019, où étaient présents : M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. G..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société France télévisions publicité, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 décembre 2017), que M. G..., engagé par la société France télévisions publicité en qualité de courtier, a saisi la juridiction prud'homale le 27 mars 2012 de demandes tendant au prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur ainsi qu'au paiement de diverses sommes au titre de la rupture ; que par jugement du 7 mars 2013 du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, il a été débouté de toutes ses demandes ; que le salarié ayant interjeté appel, l'affaire a été débattue devant la cour d'appel de Versailles le 14 novembre 2014 ; que par arrêt du 27 novembre 2014, la cour d'appel a donné acte au salarié de son désistement d'appel, a constaté l'extinction de l'instance et s'est déclarée dessaisie ; qu'entre-temps, soit le 24 juillet 2013, le salarié avait été licencié ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 4 avril 2014 pour contester son licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes ; que par jugement du 5 novembre 2015, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt a déclaré ses demandes irrecevables, en raison du principe de l'unicité de l'instance, et l'en a débouté ; que par l'arrêt attaqué du 21 décembre 2017, la cour d'appel de Versailles a confirmé ce jugement ;

Sur le second moyen, qui est préalable :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes tendant à faire juger son licenciement nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse, à obtenir condamnation de l'employeur au paiement de sommes en conséquence et de l'en débouter, alors selon le moyen que la règle de l'unicité de l'instance n'est applicable que lorsque l'instance principale s'est achevée par une décision sur le fond ; qu'en particulier, la règle de l'unicité de l'instance n'est pas applicable lorsque l'instance principale s'est achevée par un désistement d'appel du salarié, qui n'emporte pas renonciation à l'introduction d'une nouvelle demande n'ayant jamais été tranchée, sa cause étant née après le prononcé du jugement sur le fond ; qu'ayant déclaré irrecevable, sur le fondement du principe de l'unicité de l'instance, la demande du salarié introduite le 4 avril 2014 relative à son licenciement prononcé le 24 juillet 2013, tandis qu'elle avait constaté que l'instance principale relative à la demande de résiliation judiciaire, s'était achevée de manière anticipée par un désistement d'appel du salarié interjeté contre le jugement du 7 mars 2013, exclusif de toute décision sur le fond quant à la validité de son licenciement qui n'était pas encore intervenu au jour de la clôture des débats devant le conseil de prud'hommes, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles R. 1452-6 et R. 1452-7 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant constaté que les causes du second litige relatif au licenciement, dérivant du même contrat de travail et opposant les mêmes parties, étaient connues du salarié avant la clôture des débats devant la cour d'appel saisie de la première instance, en sorte que l'intéressé aurait eu la possibilité de présenter ses nouvelles prétentions en appel, la cour d'appel a exactement décidé, le désistement d'appel emportant acquiescement au jugement de première instance, que la règle de l'unicité de l'instance s'opposait à l'introduction par le salarié d'une seconde instance devant le conseil de prud'hommes ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait les mêmes griefs à l'arrêt, alors selon le moyen que la cour d'appel qui confirme le jugement ayant