Chambre sociale, 17 avril 2019 — 17-28.846
Textes visés
- Article L. 4612-8 du code du travail alors en vigueur.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 avril 2019
Cassation
M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 646 F-D
Pourvoi n° F 17-28.846
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Sarp Ouest, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 17 octobre 2017 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. N... R..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 2019, où étaient présents : M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Sarp Ouest, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. R..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 4612-8 du code du travail alors en vigueur ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. R..., engagé le 11 février 2003 par la société Sarp Ouest en qualité d'opérateur chauffeur, a été licencié pour cause réelle et sérieuse le 3 juillet 2013 ;
Attendu que pour dire que le système de géo-localisation mis en place par l'employeur est illicite, juger le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner en conséquence l'employeur au paiement de dommages et intérêts à ce titre, l'arrêt retient qu'il est de principe que l'installation d'un système de géo-localisation sur les véhicules de la société permettant à tout moment de les localiser constitue un projet important nécessitant la consultation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), que l'objectif clairement affiché était, pour l'employeur, d'assurer un meilleur contrôle sur l'organisation du travail et sur la productivité des employés et qu'un tel projet impliquant une modification importante des conditions de travail aurait dû être soumis à la consultation du CHSCT, lequel aurait pu mettre en oeuvre les moyens mis à sa disposition pour analyser l'impact de l'installation du dispositif sur les salariés ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le CHSCT n'avait pas sollicité la suspension des effets de la mesure prise par l'employeur sans consultation préalable, de sorte que cette mesure était opposable au salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne M. R... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept avril deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Sarp Ouest
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le système de géolocalisation mis en place par la SAS Sarp Ouest est illicite, d'AVOIR jugé le licenciement de M. R... dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné en conséquence la société à verser à ce dernier les sommes de 11.000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 3.000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre le remboursement aux organismes concernés de trois mois d'allocations chômage ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la consultation du CHSCT : que l'article L. 4612 -8 du code du travail prévoit que "le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est consulté avant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l'outillage, d'un changement de produit ou de l'organisation du travail, avant toute modification des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail" ; qu'il est de principe que