Chambre sociale, 17 avril 2019 — 17-27.825
Textes visés
- Article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 avril 2019
Cassation partielle
M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 647 F-D
Pourvoi n° W 17-27.825
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme X... R..., épouse D..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Samor, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
La société Samor a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation également annexés au présent arrêt
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 2019, où étaient présents : M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme R..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Samor, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme R... a été engagée le 1er août 2007 par la société Samor en qualité de chef de magasin, avec reprise d'ancienneté depuis le 16 août 2006 acquise auprès de la société SFN exploitant une même enseigne ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 22 septembre 2009 ;
Sur le pourvoi principal de la salariée et les premier, deuxième et quatrième moyens du pourvoi incident de l'employeur :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés du pourvoi principal de la salariée et sur les premier, deuxième et quatrième moyens du pourvoi incident de l'employeur qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le troisième moyen du pourvoi incident de l'employeur, en son grief relatif à sa condamnation à payer à la salariée la somme de 13 193,04 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement injustifié :
Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des écritures de l'employeur que celui-ci ait contesté en cause d'appel l'application de l'article L. 1235-3 du code du travail ; que le moyen manque en fait ;
Mais sur le grief du troisième moyen du pourvoi incident de l'employeur relatif à la condamnation à rembourser à Pôle emploi des allocations chômage versées à la salariée dans la limite de six mois :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt condamne l'employeur à rembourser à Pôle emploi les indemnités d'assurance chômage versées au salarié dans la limite de six mois ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre ainsi qu'il lui était demandé, au moyen selon lequel l'employeur employait habituellement moins de onze salariés, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Samor à rembourser à Pôle emploi les indemnités versées à Mme R... dans la limite de six mois d'allocations , l'arrêt rendu le 20 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
DIT que chaque partie supporte la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept avril deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour Mme R....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'Avoir débouté Mme R... D... de sa demande au titre de la violation de la procédure de licenciement ;
Aux motifs que, considérant que selon l'article L. 1235-2 du code du travail, le défaut de respect de la procédure n'ouvre droit à réparation que si la cause réelle et sérieuse du licenciement est retenue, et constatant en l'espèce que le licenciement de Mme R... a été jugé sans cause réelle et sérieuse, la cour déboute Mme R...