Chambre sociale, 17 avril 2019 — 17-28.056

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 avril 2019

Rejet

M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 648 F-D

Pourvoi n° X 17-28.056

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. J... U..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 21 septembre 2017 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Martine's Wines Inc, dont le siège est [...], [...],

2°/ à la société Eight Bottles LLC, dont le siège est [...], [...], venant aux droits de la société Martine's Wines Inc,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 2019, où étaient présents : M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. U..., de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Martine's Wines Inc et de la société Eight Bottles LLC, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 21 septembre 2017), que M. U... a été engagé le 1er août 2000 en qualité de responsable approvisionnement, par la société Martine's Wines Inc aux droits de laquelle vient la société Eight Bottles LLC ; que le 23 juillet 2014, il a été avisé par le président de la société Eight Bottles LLC qu'il était mis un terme à son activité ; qu'estimant être l'objet d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen pris en ses première et troisième branches et sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les première et troisième branches du premier moyen et sur le second moyen annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le premier moyen pris en sa deuxième branche :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation des sociétés Martine's Wines Inc et Eight Bottles LLC à lui payer solidairement la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen que tous les salariés, y compris ceux travaillant à l'étranger, sont pris en considération pour calculer l'effectif de l'entreprise, peu important que celle-ci ait son siège social à l'étranger ; qu'en ne prenant en considération que le seul effectif employé en France par la société Eight Bottles LLC, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, a violé l'article L. 1235-5 du code du travail ;

Mais attendu qu'une société étrangère ayant son siège à l'étranger ne peut se voir appliquer les dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail qu'en fonction de l'importance du personnel qu'elle emploie en France ;

Et attendu qu'il n'était pas contesté que M. U... était l'unique salarié en France de la société Eight Bottles LLC ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. U... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept avril deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. U....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

M. U... fait grief à l'arrêt attaqué

D'AVOIR limité la condamnation des sociétés Martine's Wines Inc et Eight Bottles LLC à lui payer solidairement la somme de 20 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;

AUX MOTIFS QUE « l'employeur qui entend rompre le contrat de travail doit, à condition de respecter les règles applicables à chaque cause de licenciement, convoquer le salarié à un entretien préalable à cette mesure et lui notifier par écrit les motifs du licenciement ; que M. U... soutient avoir fait l'objet d'un licenciement verbal, le 23 juillet 2014, par M. I..., président de la société Eight Bottles LLC, qui l'aurait informé « qu'ayant une nouvelle logistique, il n'avait plus besoin de lui » ; qu'il n'est en réalité produits aux débats aucune pièce justifiant du respect de la procédure légale de licenciement, ni de l'envoi d'une lettre exposant les motifs de la rupture ; que par suite, le jugement est confirmée en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que sur les demandes pécuniaires ; que M. U... n'explicite pas davantage en appel qu'en première inst