Chambre sociale, 17 avril 2019 — 17-31.228
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 avril 2019
Rejet
M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 649 F-D
Pourvoi n° V 17-31.228
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par l'Association des paralysés de France (APF), dont le siège est [...], [...],
contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à Mme Q... R..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 2019, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de l'association des paralysés de France, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme R..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 8 novembre 2017), qu'engagée le 31 juillet 1990 par l'Association des paralysés de France en qualité de garde-malade, Mme R... a été convoquée à un entretien préalable à licenciement fixé au 12 mai 2011 auquel elle ne s'est pas présentée ; que l'employeur a organisé un nouvel entretien préalable qui s'est tenu le 26 mai suivant en présence de la salariée ; que celle-ci a été licenciée pour faute grave le 14 juin 2011 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer à la salariée diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen :
1°/ que la lettre de licenciement pour motif disciplinaire doit être notifiée au salarié dans le mois suivant le jour fixé pour l'entretien préalable ; que si l'employeur, ayant constaté que le salarié ne s'était pas présenté à la date fixée pour l'entretien, a décidé, dans l'intérêt exclusif du salarié, d'en reporter la date, c'est à compter de cette nouvelle date que court le délai d'un mois qui lui est imparti pour notifier la sanction ; que la salariée ne s'est pas présentée à l'entretien préalable fixée au 12 mai 2011, « sans donner aucun motif légitime, ni aucune demande de dispense de présence », de sorte que « l'employeur a estimé nécessaire, compte tenu de la gravité des faits qui lui étaient reprochés, de l'entendre et de recueillir ses explications » ; que c'est dans ces circonstances que l'entretien a été reporté à la date du 26 mai 2011 et qu'il s'est tenu en présence de la salariée ; qu'en retenant pourtant que « c'est à l'initiative de l'employeur que le report de l'entretien préalable a été effectué et quand bien même ce report aurait eu pour finalité de favoriser la présence du salarié, il n'en demeure pas moins que le licenciement disciplinaire pour faute grave est intervenu en méconnaissance des dispositions susvisées et que le licenciement de Mme R... est, pour ce motif, dépourvu de cause réelle et sérieuse », la cour d'appel a violé l'article L. 1332-2 du code du travail ;
2°/ que la lettre de licenciement pour motif disciplinaire doit être notifiée au salarié dans le mois suivant le jour fixé pour l'entretien préalable ; que si le salarié a accepté la décision de l'employeur de reporter la date de l'entretien, et ce afin de pouvoir y participer, c'est à compter de cette nouvelle date que court le délai d'un mois qui lui est imparti pour notifier la sanction ; qu'en l'espèce, l'APF faisait valoir que la salariée avait accepté le report de l'entretien, initialement prévu le 12 mai 2011 puis reporté au 26 mai 2011, dans la mesure où, par lettre du 23 mai 2011, elle avait demandé à ce que l'entretien ait lieu à 12 h plutôt qu'à 10 et qu'elle soit accompagnée de deux représentants du personnel, ce que l'employeur avait accepté ; qu'en retenant pourtant que « c'est à l'initiative de l'employeur que le report de l'entretien préalable a été effectué et quand bien même ce report aurait eu pour finalité de favoriser la présence du salarié, il n'en demeure pas moins que le licenciement disciplinaire pour faute grave est intervenu en méconnaissance des dispositions susvisées et que le licenciement de Mme R... est, pour ce motif, dépourvu de cause réelle et sérieuse », sans aucunement rechercher si la salariée n'avait pas accepté le report de la date de l'entretien, la cour d'appel a violé l'article L. 1332-2 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la nouvelle convocation pour un entretien prévu pour le 26 mai 2011 résultait, n