Chambre sociale, 17 avril 2019 — 18-10.021

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 avril 2019

Rejet

M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 650 F-D

Pourvoi n° Q 18-10.021

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société EURO DISNEY associés, société en commandite par actions, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 2 novembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à M. C... X..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 2019, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société EURO DISNEY associés, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 novembre 2017), que M. X... a été engagé le 17 mars 1998 par la société EURO DISNEY associés et exerçait en dernier lieu les fonctions de maître-chien anti-explosif ; que, le 24 juin 2011, il a été mis à pied à titre disciplinaire pour une durée de trois jours ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette sanction et pour obtenir la condamnation de son employeur à lui payer des dommages-intérêts pour harcèlement moral ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'annuler la mise à pied disciplinaire notifiée au salarié alors, selon le moyen :

1°/ que le juge ne peut annuler une sanction disciplinaire sans examiner l'ensemble des griefs invoqués au soutien de cette dernière ; qu'en l'espèce, la lettre de notification de la mise à pied du 24 juin 2011 reprochait au salarié, non seulement de ne pas avoir administré de traitement à son chien afin de prévenir l'apparition de tiques, mais également de ne pas avoir consulté les urgences vétérinaires dès sa prise de service le 12 avril 2011 lorsque l'état de santé de l'animal s'était dégradé ; que la cour d'appel a uniquement retenu que l'employeur était mal fondé à imputer l'apparition de la tique à un manquement du salarié ; qu'en statuant ainsi, sans examiner le grief relatif au retard pris pour présenter la chienne aux urgences vétérinaires lorsque son état de santé s'était dégradé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1331-1, L. 1333-1, L. 1333-2 du code du travail ;

2°/ que le juge est tenu de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, l'employeur soutenait dans ses conclusions, oralement reprises, que le salarié, en tant que détenteur de la certification professionnelle de maître-chien délivré par la préfecture, était parfaitement formé aux règles relatives à « l'hygiène, l'habitat et l'entretien du chien, la connaissance des principales maladies, de la vaccination et de la psychologie canines » tel que l'impose le décret n° 2005-1122 du 6 septembre 2005, modifié par le décret n° 2009-214 du 23 février 2009, et qu'au regard de cette expertise professionnelle, le salarié connaissait les risques parasitaires et devait mettre en oeuvre les moyens de protection adéquats ; qu'en omettant de répondre à ce moyen des conclusions de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que le juge doit apprécier si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction ; qu'en l'espèce, pour écarter l'existence d'un manquement du salarié en relation avec la mort de sa chienne, la cour d'appel s'est fondée sur des attestations témoignant de l'attention qu'il prodiguait « habituellement » à son animal ; qu'en se fondant ainsi sur des éléments inopérants à établir qu'au moment précis des faits litigieux, le salarié avait respecté les règles d'hygiène et de sécurité permettant d'assurer le bon état de santé du chien qui lui était confié, et avait été diligent dans les soins prodigués à l'animal malade, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1331-1 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a souverainement estimé que le salarié avait apporté les soins nécessaires à son animal et avait surveillé son état de santé, de sorte que n'étaient pas établis les manquements qui lui étaient imputés ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen :

Attendu que la soci