Chambre sociale, 17 avril 2019 — 18-10.632

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 avril 2019

Rejet

M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 651 F-D

Pourvoi n° D 18-10.632

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. T.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 21 décembre 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. O... T..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2017 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société S... et fils, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

2°/ à Pôle emploi de Bourgogne, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 2019, où étaient présents : M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de M. T..., de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société S... et fils, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 19 janvier 2017), que M. T..., engagé à compter du 25 septembre 2006 en qualité de maçon par la société S... et Fils, a été licencié le 2 juin 2014 pour faute grave ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de juger le licenciement fondé sur une faute grave et de le débouter de l'ensemble de ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail alors, selon le moyen :

1°/ qu'en retenant le témoignage de Mme E... M..., secrétaire de l'entreprise, et soeur de l'employeur, indiquant que le salarié ne lui avait jamais demandé à poser des congés pour le lundi 19 mai 2014 et le mardi 20 mai 2014, sans s'expliquer sur le compte rendu de l'entretien préalable rédigé par Mme I... relatant au contraire que « la secrétaire ayant entendu de son bureau attenant la teneur de l'entretien et indiqué que oui, elle a bien eu la demande de M. T... », la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1234-1 du code du travail ;

2°/ qu'une absence injustifiée de quelques jours ne peut caractériser une faute grave que s'il est établi que le fonctionnement de l'entreprise a été perturbé par cette absence ; qu'il suit de là qu'en retenant, pour dire que le licenciement du salarié reposait sur une faute grave, que ce dernier avait volontairement abandonné son poste de travail les 19 et 20 mai 2014, sans caractériser l'existence d'une perturbation dans l'entreprise consécutive à cette absence de courte durée, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 1234-1 du code du travail ;

3°/ que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige ; que, s'il résulte de la lettre de licenciement que l'employeur, reprochant une faute grave au salarié, a prononcé un licenciement disciplinaire, il appartient alors aux juges du fond de rechercher si les faits reprochés au salarié revêtent un caractère fautif, lequel suppose que soit caractérisée une volonté délibérée de sa part ; qu'en retenant, pour dire que le licenciement du salarié reposait sur une faute grave, que ce dernier avait occasionné des dégâts à un véhicule de l'entreprise, lorsque l'employeur reconnaissait lui-même, à l'appui de la lettre de licenciement, une « inattention », exclusive d'une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L. 1234-1 du code du travail ;

4°/ que la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; qu'en l'espèce, l'employeur reprochait au salarié d'avoir été agressif envers lui et de l'avoir insulté ; qu'il s'ensuit qu'en retenant, pour dire que le licenciement du salarié reposait sur une faute grave, qu'une altercation avait eu lieu entre le salarié et l'employeur, sans toutefois relever que des injures avaient été proférées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1232-6 et L. 1234-1 du code du travail ;

5°/ que le jugement doit être motivé ; qu'en se fondant sur l'avertissement infligé le 17 mars 2014, pour retenir l'existence d'une faute grave en raison de la réitération du comportement fautif du salarié, sans répondre aux conclusions d'appel du salarié, déniant avoir reçu notification de l'avertissement et contestant le pouvoir de sanction du signataire de l'avertissement, pourtant détermi