Chambre sociale, 17 avril 2019 — 18-11.656

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1332-3 du code du travail.

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 avril 2019

Cassation partielle sans renvoi

M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 652 F-D

Pourvoi n° S 18-11.656

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. F.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 21 décembre 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. V... F..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 8 juin 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Lusis, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 2019, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. F..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Lusis, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. F..., engagé le 12 avril 2006 en qualité de chef de projet par la société Lusis, a été licencié pour faute grave le 26 janvier 2007 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de juger son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1°/ que lorsqu'elle ne procède pas d'une abstention volontaire ou d'une mauvaise volonté délibérée, l'incompétence du salarié constitue une insuffisance professionnelle insusceptible de justifier un licenciement disciplinaire ; que, pour dire le licenciement pour faute grave du salarié fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a, d'abord, rappelé que la lettre de licenciement reprochait au salarié l'absence de prise en compte de certaines demandes du client Altergaz, le rejet par celui-ci des spécifications du lot 2, des « erreurs, incohérences et oublis importants » concernant les spécifications du lot 1, l'« accumulation d'erreurs » et de « retards » générée par ses « interventions absurdes » et ses « demandes incohérentes, non formalisées et non validées au préalable » -, a ensuite, exposé les allégations de la société Lusis, qui faisait valoir qu'il résultait de divers courriels échangés entre le salarié et la direction de l'entreprise que le projet Altergaz connaissait « des retards dans la livraison en lien notamment avec des erreurs commises par le salarié, rappelé à l'ordre sur ses délais de communication de son travail », que le salarié perdait « son temps avec des tâches moins prioritaires », qu'il était « incapable de maîtriser le planning, incapable de gérer les priorités du projet et incapable de produire une spécification fonctionnelle générale », que les données qu'il transmettait étaient « inutilisables » et qu'il lui était régulièrement demandé de respecter les « délais de transmission de son rapport » ; qu'elle a ajouté que, dans plusieurs courriels, Mme Q... N..., responsable administrative et financière de l'entreprise, stigmatisait des retards et des « erreurs systématiques du salarié dans l'établissement du tableau mensuel de son activité pour les mois d'août à décembre 2006 » ; qu'enfin, la cour d'appel a déduit de ces éléments le refus réitéré du salarié, d'une part, « de se conformer aux règles de fonctionnement de l'entreprise avec la transmission erronée chaque mois des tableaux d'activité et ce malgré les explications réitérées de la responsable financière, d'autre part, de se soumettre aux directives de sa hiérarchie relatives aux délais de transmission de son travail ; qu'en fondant sa décision sur des griefs relevant de l'insuffisance professionnelle, sans constater que les retards, erreurs et déficiences d'organisation du salarié dans l'exécution de sa prestation travail, même récurrentes, étaient imputables à une mauvaise volonté délibérée du salarié ou à son abstention volontaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1331-1 du code du travail ;

2°/ qu'il incombe à l'employeur, qui entend prononcer à l'encontre du salarié une mesure de licenciement disciplinaire, de rapporter la preuve que l'incapacité de celui-ci à exécuter correctement sa prestation de travail procède de son abstention volontaire ou d'une mauvaise volonté délibérée ; qu'en