Chambre sociale, 17 avril 2019 — 17-20.733

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 3141-26 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige.

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 avril 2019

Cassation partielle

M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 653 F-D

Pourvoi n° N 17-20.733

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Magellan, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 3 mai 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à M. P... D..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 2019, où étaient présents : M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Leprieur, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Magellan, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. D..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 3141-26 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 7 mai 2008 par la société Desmettre en qualité d'acheteur vendeur, M. D... est devenu salarié de la société Magellan à la suite du transfert de son contrat de travail ; que le 2 octobre 2009, il a été licencié pour faute lourde ; que soutenant que le salarié se livrait à des activités commerciales avec des entreprises concurrentes, la société Magellan a saisi le conseil de prud'hommes en indemnisation des préjudices subis du fait des agissements du salarié ; que reconventionnellement, M. D... a demandé que son licenciement soit jugé sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que la cour d'appel a décidé que les faits n'étaient pas constitutifs d'une faute lourde ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé, d'une part, que le salarié avait sciemment réalisé une vente à perte pour la société Magellan au bénéfice d'une société tierce qui deviendra son nouvel employeur, d'autre part, qu'il avait réalisé à titre personnel des opérations d'achat et de revente de produits identiques ou similaires à ceux qu'il était chargé d'acheter et de revendre pour le compte de son employeur, étant ainsi nécessairement en situation de concurrencer ce dernier pour lequel il était censé réaliser les mêmes opérations et enfin, que la société Magellan n'avait pas autorisé le salarié à développer, pour son propre compte, une activité concurrente parallèle, ce qui caractérisait l'intention de nuire à l'entreprise, constitutive d'une faute lourde, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il écarte la faute lourde et déboute la société Magellan de ses autres demandes, l'arrêt rendu le 3 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. D... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept avril deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Magellan.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement ayant débouté la société Magellan de l'ensemble de ses demandes et d'avoir requalifié le licenciement de M. P... D... pour faute lourde en licenciement pour faute grave ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE la lettre de licenciement adressée le 2 octobre 2009 par la société Magellan à Monsieur D..., qui fixe les termes du litige, est rédigée en ces termes : « Nous vous avons fait part, lors de notre entretien du jeudi 24 septembre à 11 heures, d'agissements de votre part, d'une particulière gravité, constitutifs d'une faute lourde car elle témoigne d'une intention de nuire à la société. En effet, nous avons découvert que vous exercez des activités extérieures et au surplus concurrentes en contravention de vos obligations contractuelles. En outre, ces activités ont occasionné des opérations de détournements au préjudice de l'entreprise par création d'opérations fictives ou frauduleuses au préjudice de votre employeur (par exemple : détournement de sortie de marchandises