Chambre sociale, 17 avril 2019 — 17-17.888

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 avril 2019

Rejet

M. CATHALA, président

Arrêt n° 656 FS-D

Pourvoi n° V 17-17.888

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Bloom Trade, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 10 mars 2017 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. C... F..., domicilié [...] ,

2°/ à Pôle emploi Centre, dont le siège est [...] , 4[...],

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mars 2019, où étaient présents : M. Cathala, président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Chauvet, conseiller doyen, MM. Maron, Pietton, Mmes Leprieur, Richard, conseillers, Mmes Duvallet, Barbé, M. Le Corre, Mme Marguerite, conseillers référendaires, M. Weissmann, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Bloom Trade, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. F..., l'avis de M. Weissmann, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 10 mars 2017), que M. F... a été engagé à compter du 15 janvier 2007 par la société le Bouquet Nantais en qualité de réceptionniste, exerçant à Nantes, selon contrat à durée déterminée de cinq mois puis dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ; que le 12 mai 2012, la société le Bouquet Nantais a cédé son activité de vente et de commercialisation de fleurs par internet à la société Bloom Trade, avec effet au 14 mai 2012, et le contrat de travail du salarié a été transféré au profit de cette dernière ; que le 14 mai 2012, la société Bloom Trade a proposé la modification du lieu d'exécution du contrat de travail à Orléans au salarié qui lui a notifié son refus ; que le salarié a été licencié pour refus de modification du lieu d'exécution de travail ; que contestant le motif personnel de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale pour voir dire son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et obtenir diverses indemnités, sollicitant en outre la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et la condamnation de la société Bloom Trade à lui verser à ce titre une indemnité de requalification ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement du salarié doit être requalifié en licenciement économique et qu'il est dépourvu de cause réelle et sérieuse, de le condamner à lui verser diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile alors, selon le moyen :

1°/ que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la société Bloom Trade faisait valoir dans ses conclusions d'appel que les contrats de travail des salariées défenderesses aux pourvois comportaient une clause de mobilité en vertu de laquelle elles s'étaient engagées à accepter un déplacement de leur lieu de travail au nouveau siège social de l'entreprise si bien que leur refus d'accepter le transfert de leur lieu de travail au siège social de la société Bloom Trade à Orléans constituait une faute justifiant leur licenciement pour motif personnel ; qu'en retenant que la société Bloom Trade avait retenu à tort un motif personnel pour licencier les salariées et que leur licenciement était en conséquence dépourvu de cause réelle et sérieuse sans répondre à ce moyen déterminant des conclusions de l'exposante, la cour d'appel a méconnu les exigences posées par l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que lorsque l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail entraîne une modification du contrat de travail autre que le changement d'employeur, le salarié est en droit de s'y opposer ; qu'il appartient alors au cessionnaire, s'il n'est pas en mesure de maintenir les conditions antérieures, soit de formuler de nouvelles propositions, soit de tirer les conséquences de ce refus en engageant une procédure de licenciement ; que le refus du salarié dans ces circonstances constitue, pour le repreneur, une cause réelle et sérieuse de licenciement ne relevant pas des dispositions