Chambre sociale, 17 avril 2019 — 17-31.004
Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 avril 2019
Rejet
M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 661 F-D
Pourvoi n° B 17-31.004
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Betom ingénierie Loire-Bretagne, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 11 octobre 2017 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la sociétéJean-Louis O..., société civile professionnelle, dont le siège est [...], prise en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde accélérée, anciennement administrateur judiciaire de la SAS Betom ingénierie Loire-Bretagne,
2°/ à la société SMJ, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], prise en la personne de M. P... , en qualité de mandataire judiciaire de la société Betom ingénierie Loire-Bretagne,
3°/ à M. L... B..., domicilié [...] ,
4°/ à Pôle emploi Bretagne, dont le siège est Service Contentieux, 36 rue de Léon, CS 75301, 35053 Rennes cedex 9,
5°/ à l'AGS-CGEA de Rennes, dont le siège est [...],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Betom ingénierie Loire-Bretagne, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. B..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 11 octobre 2017), que M. B... a été engagé le 17 janvier 1997 par la société Carat Environnement, placée en redressement judiciaire le 3 mai 2001 ; que son contrat de travail a été transféré le 19 août 2001, dans le cadre du plan de cession de l'entreprise, à la société aujourd'hui dénommée Cap Terre ; que le salarié a été promu le 1er novembre 2002 responsable de l'agence de Besançon, statut cadre, position 2, échelon 2, coefficient 130, puis position 3, échelon 1 ; qu'il a été élu en 2004 délégué du personnel et que son mandat a été renouvelé le 3 novembre 2008 ; que le 14 décembre 2010, la société Cap Terre, représentée par son président, M. M..., lui a proposé une mutation au sein de la société Betom ingénierie Loire-Bretagne à Rennes, filiale comme elle du groupe Betom, qu'il a acceptée le 27 janvier 2011 ; qu'il a signé, le 28 mars 2011, avec cette dernière, représentée par son président, M. M..., un contrat de travail à durée indéterminée à effet au 1er mars 2011, avec reprise de son ancienneté à compter du 19 août 2001 ; qu'il a été licencié, le 12 juin 2012, pour insuffisance professionnelle et, estimant que sa mutation au sein de la société s'analysait en une mutation disciplinaire et contestant son licenciement, a saisi le 21 décembre 2012 la juridiction prud'homale ;
Attendu que la société Betom ingénierie Loire-Bretagne fait grief à l'arrêt de mettre le CGEA d'Ile-de-France Ouest hors de cause, de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la forclusion opposée par elle au salarié, de dire que la mutation du salarié était nulle, de juger le licenciement nul et de fixer par conséquent la créance du salarié à son passif à certaines sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul et d'indemnité pour violation du statut protecteur alors, selon le moyen :
1°/ que la bonne foi étant présumée, lorsqu'un salarié invoque une collusion frauduleuse de ses deux employeurs successifs, consistant à lui proposer une mutation par changement d'employeur afin d'organiser la rupture de son contrat de travail en éludant la protection liée à son mandat, il lui appartient d'en rapporter la preuve et aux juges de la caractériser ; qu'en l'espèce, pour annuler la mutation par changement d'employeur du salarié et dire que son licenciement prononcé pour insuffisance professionnelle un an et demi plus tard était nul, la cour d'appel s'est bornée à affirmer péremptoirement que la société Betom Ingénierie Loire-Bretagne « a agi de concert » avec la société Cap Terre pour éluder les règles protectrices liées au mandat du salarié, en organisant avec elle la mutation du salarié en son sein sans autorisation de l'inspecteur du travail ; qu'en statuant ainsi sans à aucun moment faire ressortir l'existence de manoeuvres frauduleuses concertées des deux employeurs successifs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1231-1, L. 1237-1, L. 1235-1 , L. 1232-1, L. 2411-1, L.