Chambre sociale, 17 avril 2019 — 18-10.035

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 1132-1 et L. 1132-4 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause.

Texte intégral

SOC.

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 avril 2019

Cassation

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 662 F-D

Pourvoi n° E 18-10.035

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. N... P..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2017 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à la société Sato France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. P..., de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de la société Sato France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles L. 1132-1 et L. 1132-4 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. P... a été engagé, le 20 juin 1983, en qualité d'électronicien, par la société Esselte Meto, aux droits de laquelle vient la société Sato France ; qu'un avenant a été signé, le 7 juin 2006, stipulant la reprise du salarié en qualité d'"ingénieur pré-ventes" ; que le salarié a été victime, à l'occasion d'une activité sportive, le 12 novembre 2010, d'un infarctus nécessitant une intubation et une hospitalisation en réanimation ; qu'il a repris ses fonctions à la suite d'un avis d'aptitude ainsi rédigé "apte avec restrictions - déplacements nécessitant de la conduite automobile sont provisoirement contre-indiqués - revoir après avis complémentaire" ; qu'il a été licencié pour insuffisance professionnelle le 23 novembre 2012 et, contestant cette mesure, a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de condamnation de la société à lui verser une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse l'arrêt retient que l'insuffisance professionnelle de l'intéressé manifestée à compter de 2011, qui n'est pas expressément contestée, ressort de trois attestations combinées à un échange de courriels du 13 juin 2017 entre quatre salariés du service ressources humaines, qu'en effet ces documents révèlent quatre manifestations d'insuffisance en juin 2012, que ces faiblesses sont confirmées par l'évaluation annuelle de 2012 qui fait ressortir de nombreuses critiques sur son travail de génération de la grille des tarifs, son manque de communication malgré les demandes, un défaut de publication de compte-rendus et de rapports sur ses visites clients, des interventions en clientèle et ses dépannages, une absence de réalisation d'une mission importante qui était la réalisation de cahiers des charges sur les besoins des clients et un manque de connaissance dans le projet TH2, que déjà, par lettre encore intitulée "de recadrage" du 12 mars 2012, il lui était fait un certain nombre de griefs du même ordre, sur lesquels le salarié ne s'explique pas plus que sur les précédents ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que les collègues du salarié et les clients avaient remarqué que l'intéressé, depuis son infarctus, était vite fatigué, confus, avait du mal à s'exprimer, était peu efficace sur les travaux non routiniers, et qu'il avait fait l'objet de huit visites de contrôle de la part du médecin du travail du 7 mars 2011 au 7 juin 2012, concluant à son aptitude à deux reprises avec réserves, ce dont elle aurait dû déduire que le salarié présentait des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination en raison de son état de santé et qu'il incombait à l'employeur de prouver que sa décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la société Sato France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sato France à payer à M. P... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou