Chambre sociale, 17 avril 2019 — 18-11.558

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 avril 2019

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 663 F-D

Pourvoi n° K 18-11.558

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Frans Bonhomme, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'ordonnance en la forme des référés rendue le 23 janvier 2018 par le président du tribunal de grande instance de Tours, dans le litige l'opposant au Comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail Frans Bonhomme réseau, dont le siège est [...] , représenté par M. K... E..., secrétaire du CHSCT,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Frans Bonhomme, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du CHSCT Frans Bonhomme réseau, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée (président du tribunal de grande instance de Tours, 23 janvier 2018), statuant en la forme des référés, que la société Frans Bonhomme a saisi, le 28 septembre 2017, le président du tribunal de grande instance d'une demande d'annulation de la délibération du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail Réseau du 20 septembre 2017 désignant un expert ;

Attendu que la société Frans Bonhomme fait grief à l'ordonnance de la débouter de ses demandes alors, selon le moyen :

1°/ que le CHSCT ne peut valablement délibérer sur un projet, non inscrit à l'ordre du jour, de désignation d'un expert agréé pour risque grave ; qu'en n'ayant pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations selon lesquelles l'ordre du jour de la réunion extraordinaire du CHSCT du 20 septembre 2017 était les « risques psychosociaux dans l'entreprise », ce dont il résultait que le CHSCT n'avait pu valablement délibérer et voter la désignation d'un expert agréé pour risque grave, le président du tribunal a violé les articles L. 4614-8 et L. 4614-12 du code du travail ;

2°/ que le risque grave doit être préalable à l'expertise et contenu dans la délibération adoptée par le CHSCT ; qu'en n'ayant pas recherché, ainsi qu'il y était invité, si le souhait du CHSCT de « faire un état des lieux des conditions de travail du réseau Frans Bonhomme », pour aider les membres du CHSCT dans leur mission « de contribution à la protection de la santé physique et mentale des salariés et à l'amélioration des conditions de travail », afin de voir « analyser les incidences de l'organisation du travail actuelle et des modes de management sur les conditions de travail et la santé des salariés, identifier les facteurs de mal être et de souffrance au travail des salariés et examiner les mesures que devrait prendre la direction en vertu de ses obligations », ne mettait pas en évidence que la mission de l'expert n'avait pas pour but d'examiner un risque identifié, actuel et objectivement constaté, mais en réalité d'effectuer un audit des conditions de travail et mesures de prévention en matière de risques psychosociaux dans l'ensemble de l'entreprise, le président du tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4614-12 du code du travail ;

3°/ qu'en ayant énoncé que l'appréciation de la gravité du risque relevait de son pouvoir souverain d'appréciation, le président du tribunal a violé l'article L. 4614-12 du code du travail ;

4°/ que le recours à un expert implique un risque grave et actuel, identifié ; qu'en s'étant fondé, de manière inopérante, sur un procès-verbal du comité d'entreprise du 2 avril 2015 et la constatation en vertu de laquelle si « ces faits sont anciens, les difficultés ont perduré », le président du tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4614-12 du code du travail ;

5°/ que le recours à un expert implique un risque grave et actuel, identifié ; qu'en ayant relevé, de manière inopérante, un « mal être général de collaborateurs depuis 2016 » à la Roche-sur-Yon avec menace de suicide d'un salarié et une augmentation de 169% des absences pour accident du travail, le président du tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4614-12 du code du travail ;

6°/ et en tout état de cause, que le CHSCT ne peut faire appel à un expert agréé qu'en cas de risque grave constaté « dans l'établissement », pour examiner ce risque au sei