Chambre sociale, 17 avril 2019 — 18-10.476
Textes visés
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 avril 2019
Cassation
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 664 F-D
Pourvoi n° J 18-10.476
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme X... R..., épouse U..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. G... M..., domicilié [...], pris en qualités de mandataire liquidateur de la société Baudon AACP,
2°/ à l'association AGS, dont le siège est [...],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 2019, où étaient présents : M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme R..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu les articles L. 1231-1 et L. 1237-9 du code du travail, ensemble l'article L. 1237-4 du code du travail ;
Attendu que le départ à la retraite d'un salarié est un acte unilatéral par lequel il manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que selon le dernier de ces textes est nulle toute stipulation contractuelle prévoyant une rupture de plein droit du contrat de travail d'un salarié en raison de son âge ou du fait qu'il serait en droit de bénéficier d'une pension de vieillesse ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme R..., employée depuis mars 1988 par la société Ateliers d'applications des caoutchoucs et plastiques AACP (la société) en qualité de caissière opératrice, a le 21 septembre 2010 notifié à son employeur que, le 28 décembre 2010 marquant la date de son soixante-cinquième anniversaire, « du fait du calendrier, en application de l'article 9 de la lettre d'engagement le contrat de travail se trouve ipso facto rompu » et qu'elle quitterait l'entreprise au terme du congé de fin d'année ; qu'elle a saisi le 24 janvier 2011 la juridiction prud'homale aux fins d'imputer la rupture à son employeur, de dire que son départ à la retraite doit s'analyser en un licenciement nul et de condamner la société au paiement de diverses sommes à ce titre ;
Attendu que pour débouter la salariée de l'ensemble de ses demandes, l'arrêt retient que la salariée a elle-même écrit à la société le 21 septembre 2010 pour constater la rupture « ipso facto » de son contrat de travail le 28 décembre 2010 en précisant « Compte tenu de cette cessation d'activité, j'engage les démarches pour une demande de liquidation et d'entrée en jouissance de la pension vieillesse à compter du 1er janvier 2011 », qu'elle a dès avant ce courrier sollicité de la CNAV le versement de sa pension de retraite avec point de départ au 1er janvier 2011, que par suite, la salariée remplissant les conditions légales, il s'agit bien d'un départ à la retraite souhaité et programmé par elle et elle ne peut revendiquer la situation de mise à la retraite et ses conséquences ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait d'une part constaté que l'article 9 du contrat de travail prévoyait que «l'âge de la retraite est fixé à 65 ans, le contrat se trouve rompu du fait que le salarié atteint cet âge », et d'autre part relevé que dans son courrier du 21 septembre 2010 la salariée se référait à l'application de l'article 9 du contrat pour considérer le contrat « ipso facto » rompu à son soixante-cinquième anniversaire, et alors que par la référence expresse à cette clause du contrat, nulle par application de l'article L. 1237-4 du code du travail, ce courrier ne manifestait pas l'expression d'une volonté claire et non équivoque de la salariée de partir à la retraite, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne M. M..., en sa qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société AACP, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. M..., en sa qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société AACP, à payer à Mme R... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour