Chambre sociale, 17 avril 2019 — 17-20.892

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 avril 2019

Cassation partielle

M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 667 F-D

Pourvoi n° K 17-20.892

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Martine N..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 28 avril 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre B), dans le litige l'opposant à la société Nuvia structure, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boullez, avocat de Mme N..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Nuvia structure, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er septembre 2006, Mme N... a été engagée par la société Freyssinet nucléaire travaux spéciaux, devenue Nuvia structure, en qualité de secrétaire de direction ; que licenciée par lettre recommandée du 26 juillet 2010, elle a saisi la juridiction prud'homale le 10 mars 2011 pour que soit annulé son licenciement au motif qu'il repose sur sa dénonciation de faits de harcèlement moral ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de l'ensemble de ses demandes fondées sur le harcèlement moral, le manquement à l'obligation de sécurité, l'exécution fautive du contrat de travail et visant à la réparation de son préjudice moral, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il résulte des articles L. 1152-1, L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4 et L. 1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; que, dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que, sous réserve d'exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement ; qu'il résulte des constatations auxquelles le juge du fond a procédé que la salariée a souffert d'une grave dépression qui a motivé un arrêt de travail de plus de deux ans, qu'elle a été reconnue travailleur handicapé et enfin placée en mi-temps thérapeutique, que ces faits permettent de présumer le harcèlement moral dont elle se plaint ; qu'en faisant cependant supporter à la salariée la charge de rapporter la preuve de la matérialité des faits constitutifs du harcèlement moral dont elle se plaignait, après avoir constaté que son état de santé, son statut de travailleur handicapé et son placement en mi-temps thérapeutique en laissaient présumer l'existence, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; qu'ainsi, elle a violé les articles les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil ;

2°/ que l'employeur doit se conformer à l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral ; que l'employeur doit justifier qu'il a mis en oeuvre toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qu'il a pris les mesures immédiates propres à faire cesser le harcèlement dès qu'il a été informé des faits susceptibles de le constituer ; qu'en décidant que l'employeur avait pris les mesures immédiates propres à faire cesser le harcèlement dès qu'il avait eu connaissance de faits susceptibles de le constituer, sans constater qu'il avait mis en oeuvre toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des disposi