Chambre sociale, 17 avril 2019 — 17-19.852

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1226-14 du code du travail.
  • Article L. 2326-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause.

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 avril 2019

Cassation partielle

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 670 F-D

Pourvoi n° E 17-19.852

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société E...-CTO, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 14 avril 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. L... X..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société E...-CTO, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Sandra à compter du 18 avril 1994 suivant contrat à durée indéterminée ; qu'il a été placé en arrêt de travail suite à un accident du travail du 7 juin 2010 au 30 septembre 2013, puis, après consolidation, en arrêt maladie à compter du 4 octobre 2013 ; qu'il a été élu délégué du personnel suppléant le 2 décembre 2010 ; que son contrat de travail a été transféré à la société CTO le 1er janvier 1998 puis à la société E...-CTO le 1er janvier 2011 (la société) ; que cette société a organisé le 27 juillet 2012 les élections des membres de la délégation unique du personnel ; que le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 10 janvier 2014, affranchie par les services de la Poste le 14 janvier 2014 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 28 avril 2014 ;

Sur le troisième et le quatrième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article L. 2326-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause ;

Attendu que pour déclarer nul le licenciement du salarié et condamner en conséquence la société à verser à ce dernier diverses sommes au titre de l'indemnité forfaitaire pour violation du statut protecteur de délégué du personnel et à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, l'arrêt retient que, dans la mesure où le mandat de délégué du personnel suppléant du salarié n'était pas expiré lors de la mise en place de la délégation unique du personnel, il était membre de la délégation unique du personnel en sa qualité de délégué du personnel suppléant ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la mise en place d'une délégation unique du personnel met fin au mandat des délégués du personnel antérieurement élus, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le cinquième moyen :

Vu l'article L. 1226-14 du code du travail ;

Attendu que, pour condamner la société à verser au salarié des congés payés sur l'indemnité compensatrice, l'arrêt retient qu'il résulte de l'article L. 1226-15 du code du travail qu'en cas de licenciement consécutif à l'inaptitude définitive d'origine professionnelle, le salarié a droit à une indemnité égale à l'indemnité conventionnelle de préavis, et, qu'en l'absence de contestation du quantum de la somme réclamée, il convient de condamner la société à payer au salarié une somme de 4 404,78 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice ainsi que celle de 440,48 euros bruts au titre des congés payés afférents ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail, au paiement de laquelle l'employeur est tenu en cas de rupture du contrat de travail d'un salarié déclaré par le médecin du travail inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle et dont le montant est égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-5 du code du travail, n'a pas la nature d'une indemnité de préavis et ne doit pas être prise en compte pour le calcul des droits à congés payés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare nul le licenciement de M. X..., condamne en conséquence la société E... à verser à ce dernier la somme de 36 633,09 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour violation du statut protecteur de délégué du personnel et celle de 35 000 euros à t