Chambre sociale, 17 avril 2019 — 17-31.114

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1152-1.
  • Article L. 1152-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause.

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 avril 2019

Cassation partielle

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 671 F-D

Pourvoi n° W 17-31.114

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Z... R..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 13 octobre 2017 par la cour d'appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Hôtel restaurant Le Sainte-Mère, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

2°/ à Pôle emploi de Cherbourg, dont le siège est [...],

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme R..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Hôtel restaurant Le Sainte-Mère, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que Mme R... a été engagée par la société Hôtel restaurant le Sainte-Mère en qualité d'adjointe de direction, en contrat à durée déterminée à compter du 10 février 2013 puis en contrat à durée indéterminée à compter du 10 avril 2013 ; qu'à compter du 15 janvier 2014, elle a fait l'objet d'arrêts de travail ; qu'elle a été déclarée inapte à son poste mais apte à un poste administratif dans une autre entreprise les 10 et 25 mars 2014 et licenciée le 5 mai 2014 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'estimant avoir été victime de harcèlement moral, elle a saisi la juridiction prud'homale le 13 novembre 2014 de diverses demandes ;

Sur le troisième moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article L. 1152-1 et l'article L. 1152-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause ;

Attendu qu'il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; que, dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;

Attendu que, sous réserve d'exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement ;

Attendu que, pour dire que la salariée n'a pas été victime de harcèlement moral, rejeter la demande de nullité du licenciement et les demandes indemnitaires subséquentes, la cour d'appel retient qu'il ressort des éléments produits que l'état de santé psychologique de la salariée s'est dégradé et a justifié à compter de janvier 2014 un arrêt de travail, que cette dégradation est liée à une souffrance au travail selon son compagnon et selon ses dires auprès des médecins, que, toutefois, les attestations de ses collègues, d'une part ne font pas état des mêmes faits (moqueries et propos déplacés pour l'un, sautes d'humeur, ordres contradictoires et manque de considération pour l'autre), d'autre part sont vagues et peu circonstanciées, ce qui ne permet pas d'établir des faits précis qui laisseraient présumer l'existence d'un harcèlement ;

Qu'en statuant ainsi, sans examiner les autres éléments avancés par la salariée au soutien de sa demande au titre du harcèlement moral, relatifs au non-respect des temps de pause et du temps de repos, à l'exécution d'astreintes de nuit à l'hôtel sans contreparties, à l'absence de paiement des heures supplémentaires et au non-respect des délais de prévenance quant à la communication des plannings de travail, dont elle a retenu par ailleurs qu'ils étaient établis, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu que la cassation sur le premier moyen entraîne par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation sur