Chambre sociale, 17 avril 2019 — 17-21.175

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 avril 2019

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 673 F-D

Pourvois n° T 17-21.175 S 17-21.289 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Statuant sur le pourvoi n° T 17-21.175 formé par Mme H... U..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 10 mai 2017 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l'opposant à la société Quantum, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

II - Statuant sur le pourvoi n° S 17-21.289 formé par la société Quantum, société à responsabilité limitée,

contre le même arrêt rendu entre les mêmes parties ;

La demanderesse au pourvoi n° T 17-21.175 invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi n° S 17-21.289 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Joly, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme X..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Quantum, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la connexité, joint les pourvois n° T 17-21.175 et S 17-21.289 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 mai 2017), que Mme X... a été engagée par la société Adic, aux droits de laquelle vient la société Quantum en qualité de "call dispatcher" le 13 août 2001 ; qu'elle occupait en dernier lieu les fonctions de "regional channel manager" ; que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 4 février 2014, elle a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 14 février 2014 et, que par lettre du 7 mars 2014, elle a été licenciée pour motif économique ; que, le 2 juillet 2014, la salariée a saisi la juridiction prud'homale afin de faire constater que son licenciement était nul en raison d'une discrimination et d'obtenir la condamnation de la société à lui verser diverses créances salariales et indemnitaires ;

Sur le premier moyen du pourvoi de la salariée :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de rappel de salaire et de congés payés afférents au titre d'une discrimination en raison du sexe pour la période du mois de novembre 2011 à février 2014 et, en conséquence, de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail alors, selon le moyen :

1°/ que lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que, pour dire que l'absence de progression d'indice de Mme X... ne revêtait pas un caractère discriminatoire, la cour d'appel a retenu que la rémunération de la salariée, qui était supérieure aux minima conventionnels, avait progressé au cours de la relation de travail en raison de promotions et autres augmentations de salaire ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si des manquements de même nature avaient été commis à l'encontre des salariés de sexe masculin auxquels la salariée comparait sa situation, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs inopérants et impropres à caractériser l'existence d'éléments objectifs étrangers à toute discrimination justifiant l'absence d'application à Mme X... du coefficient 120 de la convention collective, privant sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ;

2°/ que pour dire que la diminution de la partie fixe de la rémunération de Mme X... n'était pas discriminatoire, la cour d'appel a relevé que l'employeur démontrait que cette diminution était inhérente au passage du statut d'agent de maîtrise à celui de cadre, lequel changement de statut s'accompagnait, pour tous les salariés, d'une modification de la structure de la rémunération, la répartition de cette dernière passant de 80 % de rémunération fixe avec 20 % de rémunération variable à 60 % de rémunération fixe avec 40 % de rémunération variable ; qu'elle a ajouté qu'en suite de ses diverses promotions, Mme X... n'avait jamais perçu une rémunération moindre que celle de l'année précédente ; qu'en se déterminant ainsi par des motifs inopérants, quand