Chambre sociale, 17 avril 2019 — 17-17.880

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause.
  • Articles L. 1224-1 et L. 1233-3, dans sa rédaction applicable à la cause, du code du travail.

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 avril 2019

Rejet

M. CATHALA, président

Arrêt n° 655 FS-P+B

Pourvois n° M 17-17.880 N 17-17.881 P 17-17.882 R 17-17.884 S 17-17.885 T 17-17.886 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois n° M 17-17.880, P 17-17.882, R 17-17.884, S 17-17.885, N 17-17.881 et T 17-17.886 formés par la société Bloom Trade, société par actions simplifiée, dont le siège est [...],

contre six arrêts rendus le 10 mars 2017 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme A... L..., domiciliée [...],

2°/ à Mme E... Y..., domiciliée [...],

3°/ à Mme K... G..., domiciliée [...],

4°/ à Mme X... R..., domiciliée [...],

5°/ à Mme T... J..., domiciliée [...],

6°/ à Mme C... D..., domiciliée [...],

7°/ à Pôle emploi Centre, dont le siège est [...],

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse aux pourvois n° M 17-17.880, P 17-17.882, R 17-17.884 et S 17-17.885 invoque, à l'appui de ses recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi n° N 17-17.881 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi n° T 17-17.886 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mars 2019, où étaient présents : M. Cathala, président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Chauvet, conseiller doyen, MM. Maron, Pietton, Mmes Leprieur, Richard, conseillers, Mmes Duvallet, Barbé, M. Le Corre, Mme Marguerite, conseillers référendaires, M. Weissmann, avocat général référendaire, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Bloom Trade, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mmes L..., Y..., G..., R..., J... et D..., l'avis de M. Weissmann, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la connexité, joint les pourvois 17-17.880, 17-17.882, 17-17.884, 17-17.885, 17-17.881 et 17-17.886 ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Rennes, 10 mars 2017), que Mmes L..., Y..., G..., R..., J... et D... ont été engagées par la société le Bouquet nantais et exerçaient respectivement en dernier lieu à Nantes les fonctions d'assistantes commerciales, d'assistante de direction, d'assistante marketing, de responsable de fabrication et d'employée libre-service ; que le 12 mai 2012, la société Le Bouquet nantais a cédé son activité de vente et de commercialisation de fleurs par internet à la société Bloom Trade, avec effet au 14 mai 2012, et le contrat de travail des salariées a été transféré au profit de cette dernière ; que le 14 mai 2012, la société Bloom Trade a proposé la modification du lieu d'exécution du contrat de travail à Orléans aux salariées qui lui ont notifié leur refus ; que les salariées ont été licenciées pour refus de modification du lieu d'exécution de travail ; que contestant le motif personnel de leur licenciement, elles ont saisi la juridiction prud'homale pour voir dire leur licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et obtenir diverses indemnités ;

Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts de dire que le licenciement de Mmes L..., Y..., G..., R..., J... et D... doit être requalifié en licenciement économique et qu'il est dépourvu de cause réelle et sérieuse, de le condamner à leur verser diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile alors, selon le moyen :

1°/ que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la société Bloom Trade faisait valoir dans ses conclusions d'appel que les contrats de travail des salariées défenderesses aux pourvois comportaient une clause de mobilité en vertu de laquelle elles s'étaient engagées à accepter un déplacement de leur lieu de travail au nouveau siège social de l'entreprise si bien que leur refus d'accepter le transfert de leur lieu de travail au siège social de la société Bloom Trade à Orléans constituait une faute justifiant leur licenciement pour motif personnel ; qu'en retenant que la société Bloom Trade avait retenu à tort un motif personnel pour licencier les salariées et que leur licenciement était en conséquence dépourvu de cause réelle et sérieuse sans répondre à ce moyen déterminant des conclusions de l'exposante, la cour d'appel a méconnu les exigences posées par l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que lorsque l'appl