Chambre sociale, 17 avril 2019 — 17-26.724
Textes visés
Texte intégral
SOC. / ELECT
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 avril 2019
Cassation partielle sans renvoi
M. CATHALA, président
Arrêt n° 687 FS-P+B
Pourvoi n° Z 17-26.724
Aide juridictionnelle totale en défense au profit du syndicat Autonome CFA BTP. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 janvier 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ l'Union régionale construction bois CFDT Rhône-Alpes (URCB CFDT Rhône-Alpes), dont le siège est [...],
2°/ le syndicat construction et bois CFDT de la Loire et des Monts du Lyonnais, dont le siège est [...],
3°/ le syndicat CFDT des salariés de la construction et du bois de la Drôme-Ardèche, dont le siège est [...],
4°/ le syndicat construction et bois CFDT des Deux Savoie, dont le siège est [...],
5°/ M. OI... M..., domicilié [...],
6°/ Mme NS... L..., épouse D..., domiciliée [...],
7°/ M. YU... V..., domicilié [...],
8°/ Mme CR... G..., épouse U..., domiciliée [...],
9°/ M. GZ... I..., domicilié [...],
contre le jugement rendu le 6 octobre 2017 par le tribunal d'instance de Lyon (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant :
1°/ à l'association BTP CFA Rhône Alpes, dont le siège est [...],
2°/ au syndicat Fédération générale FO construction, dont le siège est [...],
3°/ au syndicat Autonome CFA BTP Ain, dont le siège est [...],
4°/ à Mme GW... W..., domiciliée [...],
5°/ à M. IV... O..., domicilié [...],
6°/ à Mme RM... ... , domiciliée [...],
7°/ à Mme SM... H..., domiciliée [...],
8°/ à M. ID... T..., domicilié [...],
9°/ à M. QQ... B..., domicilié [...],
10°/ à Mme BB... E..., domiciliée [...],
11°/ à M. RD... S..., domicilié [...],
12°/ à M. LS... Y..., domicilié [...],
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mars 2019, où étaient présents : M. Cathala, président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, M. Rinuy, Mmes Basset, Pécaut-Rivolier, Ott, conseillers, Mme Chamley-Coulet, MM. Joly, Le Masne de Chermont, conseillers référendaires, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de l'Union régionale construction bois CFDT Rhône-Alpes, des syndicats construction et bois CFDT de la Loire et des Monts du Lyonnais, CFDT des salariés de la construction et du bois de la Drôme-Ardèche, construction et bois CFDT des Deux Savoie, de M. M..., Mme D..., M. V..., Mme U... et M. I..., de Me Bertrand, avocat du syndicat Autonome CFA BTP Ain, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du syndicat Fédération générale FO construction, l'avis écrit de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'association BTP CFA Rhône Alpes a organisé les 8 et 23 juin 2017 les élections des membres du comité d'entreprise et des délégués du personnel ; qu'estimant que les listes déposées par le syndicat FO et le syndicat Autonome n'assuraient pas une représentation équilibrée entre les hommes et les femmes, le syndicat CFDT et les candidats CFDT ont saisi le tribunal d'instance, le 7 juin 2017, puis le 19 juin 2017, en annulation de ces listes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les syndicat et candidats CFDT font grief au jugement de déclarer irrecevables et en tout état de cause infondées les demandes en annulation des listes de candidats déposées par le syndicat Autonome et par le syndicat FO dans le 2e collège techniciens agents de maîtrise concernant les membres titulaires du comité d'entreprise, de dire que l'irrégularité desdites listes n'affecte pas la validité des candidatures de Mme W... ni de M. T..., de rejeter, en conséquence, les demandes d'annulation de leur élection en qualité de membres titulaires du comité d'entreprise, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge doit respecter le principe du contradictoire et ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que le tribunal a déclaré irrecevables et en tout état de cause infondées les demandes en annulation des listes de candidats déposées par les syndicats FO et Autonomes aux motifs que cette annulation n'était pas prévue légalement ; qu'en soulevant une telle irrecevabilité et de tels moyens d'office, sans avoir invité préalablement les parties à s'expliquer, le tribunal a violé l'article 16 du code de procédure civile ;