Troisième chambre civile, 18 avril 2019 — 18-13.783
Texte intégral
CIV.3
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 avril 2019
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 340 F-D
Pourvoi n° D 18-13.783
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme V... N..., veuve X..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2017 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant à M. M... D..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mme X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 28 novembre 2017), que Mme X... et son époux, ayant chargé M. D..., architecte, de la transformation d'une grange en logements locatifs, l'a assigné en indemnisation en raison de la non-réalisation des travaux ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande indemnitaire ;
Mais attendu qu'ayant retenu, procédant à la recherche prétendument omise, que Mme X... ne rapportait pas la preuve d'une faute commise par l'architecte alors que la non-réalisation des travaux avait pour cause les tergiversations des maîtres de l'ouvrage qui avaient modifié à plusieurs reprises leur projet de rénovation, l'abandon de ce dernier pendant plus d'un an, puis l'hospitalisation et le décès de M. X... ayant conduit son épouse à renoncer au projet, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée sur une faute qui résulterait de l'absence de contrat écrit, a pu en déduire, abstraction faite d'un motif surabondant et sans inverser la charge de la preuve, que la demande de dommages-intérêts formée par Mme X... devait être rejetée et a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme N... veuve X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme N... veuve X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit avril deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté Mme X... de sa demande indemnitaire d'un montant de 1.015.050,60 euros à l'encontre de M. D....
AUX MOTIFS QUE « En application des dispositions de l'article 1147 du code civil, pour engager la responsabilité de M. D..., Mme X... doit établir l'existence d'une faute commise par ce dernier, et l'existence d'un préjudice en lien avec celle-ci. En l'espèce, il ressort des pièces produites que : - six avant-projets ont été établis au cours de l'année 2009 par l'architecte portant dans un premier temps sur l'aménagement de la grange en trois appartements de type F3, puis quatre appartements, qu'une demande de permis de construire déposée le 7 mai 2009 a fait l'objet d'un arrêté de refus en date du 27 juillet 2009, notamment du fait de l'insuffisance de places de stationnement intégrées et obtenu à la construction et qu'une nouvelle demande de permis a été déposée le 4 septembre 2009, le permis de construire ayant été accordé le 1er décembre 2009 ; - il n'existe aucune pièce, aucun échange de mails entre les parties concernant ce projet au cours de l'année 2010 ce qui confirme les dires de M ; D... selon lequel les époux X... se sont attachés à un autre projet sur Evian au cours de cette année-là ; - ce n'est qu'au printemps 2011 que les époux X... ont repris ce projet, se sont enquis du financement de l'opération auprès sde la banque et ont souhaité de nouveau modifié à plusieurs reprises le projet de rénovation par l'aménagement du bâtiment en deux appartements, puis trois et finalement deux, modifications qui ont conduit M. D... à établir de nouveaux plans qu'il a dressé le 1er août 2011 aux époux X... en vue d'obtenir un permis de construire modificatif et obtenu l'accord de principe de l'architecte conseil de la mairie le 12 septembre 2011 ; - ainsi que l'indique l'architecte le dépôt d'une demande de permis modificatif était nécessaire avec les délais d'instruction en découlant ; - par ailleurs, il résulte des échanges de mails que M. D... était engagé à cette époque sur d'autres chantiers qu'il ne pouvait abandonner, ce qui ne peut lui être reproché face à un projet initié depuis plus de deux