Chambre sociale, 10 avril 2019 — 18-11.419

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 avril 2019

Rejet non spécialement motivé

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10435 F

Pourvoi n° J 18-11.419

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme U.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 juillet 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par l'association Croix Rouge française, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2017 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale - prud'hommes), dans le litige l'opposant à Mme M... U..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2019, où étaient présents : M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de l'association Croix Rouge française, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme U... ;

Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association Croix Rouge française aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Croix Rouge française à payer à la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano la somme de 1 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour l'association Croix Rouge française.

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'Association La Croix Rouge française à payer à Mme U... la somme de 26 039,36 euros à titre de rappel de salaires pour la période d'avril 2008 à décembre 2016, indemnité de congés payés comprise, 715,18 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, et 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Aux motifs propres que sur la requalification du contrat de travail intermittent en contrat de travail à temps complet, la convention collective de la Croix-Rouge Française prévoit, conformément à l'article L. 3123-21 du code du travail, dans sa rédaction applicable à l'espèce, la possibilité de recourir au travail intermittent pour les emplois permanents qui comportent par nature une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées et que sont concernés l'ensemble des emplois des intervenants relevant des secteurs d'activité suivants : enseignement, formation et secourisme ; que l'article L. 3123-33 dans sa rédaction applicable en l'espèce, dispose que « Le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée. Ce contrat est écrit. Il mentionne notamment : 1° la qualification du salarié ; 2° Les éléments de la rémunération ; 3° La durée annuelle minimale de travail du salarié ; 4° Les périodes de travail ; 5° La répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes » ; qu'en l'absence de mention dans le contrat des périodes de travail, le contrat est requalifié en contrat à durée indéterminée de droit commun à temps plein, la présomption de temps plein étant irréfragable ; qu'en l'absence de mentions dans le contrat de travail de la durée annuelle minimale de travail du salarié et de la répartition des heures de travail à l'intérieur des périodes travaillées, le contrat de travail est présumé à temps plein et il appartient alors à l'employeur qui soutient que le contrat n'est pas à temps plein d'établir la durée annuelle minimale convenue et que le salarié connaissait les jours auxquels il devait travailler et selon quels horaires et qu'il n'était pas obligé de se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; que le contrat de travail du 1er janvier 2007 stipule que : « la durée du travail comprendra 924 heures de travail par an. Cette durée de travail pourra être augmentée en raison des nécessités du service du centre de formation continue sans pouvoir excéder le tiers de la durée prévue au contrat, sauf accord du salarié. Les périodes pendant lesquelles Melle U... M... sera amenée à travailler sont les suivantes : du 1er janvier au 9 juillet, du 1er septembre au 24 décembre excluant les vacances de Noël et d'été. Durant ces périodes, Melle U... M... sera employée à