Chambre sociale, 10 avril 2019 — 17-23.144
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 avril 2019
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10437 F
Pourvoi n° G 17-23.144
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. M... V..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 21 juin 2017 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant à la société d'Edition de Canal Plus, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2019, où étaient présents : M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. V..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société d'Edition de Canal Plus ;
Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. V... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat aux Conseils, pour M. V...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir refusé de requalifier le CDI à temps partiel en CDI à temps complet et d'avoir rejeté la demande de M. V... en rappel de salaire ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE M. M... V... sollicite la requalification des contrats de piges en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet tandis que la société d'édition de Canal Plus invoque le caractère ponctuel de la collaboration de M. M... V... ayant ainsi un statut de collaborateur occasionnel interdisant toute requalification en contrat à durée indéterminée ; qu'en application des dispositions de l'article L. 7112-1 du code du travail « Toute convention par laquelle une entreprise de presse s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail ; que cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée à la convention par les parties. » ; qu'il est constant que M. M... V... était employé et rémunéré à la pige, ses bulletins de paie et lettres d'engagement mentionnant des cotisations versées à la caisse IRPS Pigiste tout en se référant à la convention collective des journalistes ; que, dès lors qu'ils exercent la profession de journaliste professionnel et collaborent de manière régulière avec les entreprises de presse, les pigistes peuvent bénéficier de la présomption de contrat de travail ci-dessus mentionnée ; que les lettres d'engagement à la pige de M. M... V... ne sont pas assimilables à des contrats à durée déterminée de droit commun, de sorte qu'elles n'ont pas à répondre aux conditions de forme propres à ceux-ci ; que des différentes lettres d'engagement versées aux débats, il ressort que les engagements dont a pu bénéficier M. M... V... ont systématiquement été conclus pour un forfait de huit heures sur une journée et ont donné lieu à l'établissement d'attestations Pôle emploi mois par mois ; qu'il est toutefois constant que la société d'édition de Canal Plus a régulièrement fait appel à la collaboration de M. M... V... à raison, s'agissant de la période non prescrite retenue par celui-ci au titre de ses demandes, d'une moyenne de :..- 6 jours de piges par mois sur l'année 2008,..- 6,5 jours de piges par mois sur l'année 2009,..- 8 jours de piges par mois sur l'année 2010,..- 4,75 jours de piges par mois sur l'année 2011,..- 5,2 jours de piges par mois sur l'année 2012 ; que le recours à la collaboration de M. M... V... ayant par ailleurs la qualité de journaliste professionnel, tout en étant variable tant mensuellement qu'annuellement au gré des événements sportifs et de sa disponibilité, n'en était pas moins régulière ainsi que ci-dessus démontré, de telle sorte que la société d'édition de Canal Plus est tenue de le considérer comme son salarié ; que la cour considère dès lors que la relation contractuelle doit être requalifiée en contrat à durée indéterminée, la décision entreprise sera confirmé