cr, 16 avril 2019 — 18-80.439
Texte intégral
N° F 18-80.439 F-D
N° 525
SM12 16 AVRIL 2019
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
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- - - - - Mme Z... G... épouse W..., M. N... W... en leur nom propre et ès-qualités de représentants légaux de leur fille mineure R... W..., M. J... S... W... , Mme L... G... épouse P..., Mme B... F... épouse G..., M. U... W..., M. D... G..., parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, en date du 7 décembre 2017, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 6 décembre 2016, n°15-86.842), dans la procédure suivie contre M. X... Q... du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 mars 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Lavielle, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lavielle, les observations de la société civile professionnelle GARREAU, BAUER-VIOLAS et FESCHOTTE-DESBOIS, de la société civile professionnelle DELVOLVÉ et TRICHET et de la société civile professionnelle BARADUC, DUHAMEL et RAMEIX, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire en demande, commun aux demandeurs, et les mémoires en défense produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que plusieurs véhicules sont entrés en collision le 28 avril 2013 sur l'autoroute A13, impliquant notamment ceux conduits par M. T... S..., Mme E... Y... et M. X... Q... ; qu'embouti violemment à l'arrière par M. Q..., le véhicule de Mme Y... a été projeté sur celui de T... S..., qui, alors qu'il était en train de placer un triangle de signalisation de son véhicule précédemment immobilisé en travers de la voie centrale, a été écrasé entre les deux voitures, et est décédé des suites de ses blessures ; que le tribunal correctionnel de Versailles a déclaré M. Q... coupable d'homicide involontaire et civilement responsable des dommages causés par l'accident et a fixé une audience de renvoi de l'affaire sur intérêts civils ; qu'appel a été interjeté par M. Q... sur les dispositions pénales et civiles du jugement, et par le ministère public ; que les parties civiles et les assureurs des véhicules impliqués dans l'accident, parties intervenantes, dont la société Mutuelle Fraternelle d'Assurances (MFA) assurant le véhicule conduit par le prévenu, ont également formé appel ; que par arrêt confirmatif, les juges, sur l'action civile, ont retenu que M. Q... devait être déclaré entièrement responsable des dommages causés par l'infraction ; que cet arrêt a été cassé et annulé en ses seules dispositions ayant déclaré M. Q... civilement responsable des dommages causés par l'accident, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 3, 4, 6 de la loi du 5 juillet 1985, 2, 3, 418, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation de la loi, insuffisance de motifs,
"en ce que l'arrêt attaqué a fixé à 50 % la responsabilité civile de M. Q... dans l'appréciation des préjudices subis par les parties civiles et a limité à 50 % le droit à indemnisation de M. S... et ses ayants-droit ;
"aux motifs que sur la responsabilité civile de M. Q... considérant que pour apprécier la responsabilité civile de M. Q..., il convient, s'agissant d'appliquer les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 relatives aux accidents de la circulation, d'apprécier d'éventuelles fautes commises par T... S..., victime de l'accident mortel survenu ; que la Cour de cassation a en effet invité la cour de renvoi à statuer sur le droit à indemnisation de T... S..., victime de l'accident survenu le 28 avril 2013 sur l'autoroute A 13, et partant de ses ayants droit, au regard des dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, spécialement ses articles 3, 4 - visé par l'arrêt de la Cour de cassation précité - et 6, dont il résulte d'une part, que les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident, d'autre part, que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des préjudices qu'il a subis, enfin, que le préjudice subi par un tiers du fait d