cr, 16 avril 2019 — 18-80.982

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° W 18-80.982 F-D

N° 528

CK 16 AVRIL 2019

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. V... K... ,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7e chambre, en date du 25 janvier 2018 qui, pour escroqueries et abus de faiblesse, l'a condamné à douze mois d'emprisonnement dont six avec sursis et mise à l'épreuve, 1 000 euros d'amende, dix ans d'interdiction de gérer et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 mars 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. SAMUEL, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de M. le conseiller SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, de la société civile professionnelle CÉLICE, SOLTNER, TEXIDOR et PÉRIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 313-1 du code pénal, L. 121-8 et L. 121-9 nouveaux du code de la consommation, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel a déclaré M. K... coupable d'abus de faiblesse ou d'ignorance à l'égard de F... A..., d'escroquerie à l'égard de Mme B... E... et de ces deux chefs de prévention à l'égard de Mme W... et M. F... I...et l'a condamné à une peine de douze mois d'emprisonnement dont six mois assortis d'un sursis avec mise à l'épreuve, au paiement de 1 000 euros d'amende et à une interdiction de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société pour une durée de dix ans, ainsi qu'au paiement de dommages-intérêts et des frais irrépétibles au profit des parties civiles, Mme I...et M. I..., Mme A..., épouse X..., ès qualités d'ayant-droit de F... A..., décédé, Mme E... et la société Domofinance ;

"aux motifs propres que : « sur les faits reprochés à M. K... concernant les époux I...il résulte des pièces médicales versées à la procédure que Mme I...souffrait à la date des pratiques commerciales de la société France Habitat 69 d'une détérioration intellectuelle d'origine dégénérative de type maladie d'Alzheimer ; que M. O..., médecin, certifiait dans un écrit en date du 19 juillet 2012 « j'ai rencontré cette patiente pour la première fois le 14 septembre 2011. Elle est venue en consultation accompagnée de sa fille du fait de la survenue de troubles cognitifs. Ces troubles cognitifs débutants justifiaient un bilan complémentaire : IRM et bilan neuropsychologique qui ont permis de faire le diagnostic de détérioration intellectuelle d'origine dégénérative de type maladie d'Alzheimer » ; que les auditions de deux témoins, Mmes Y... G... et M... N..., confirmaient la survenue dès 2009 de troubles et moments d'égarements visibles de Mme I...; que l'audition de M. I...permettait de constater que ce dernier du fait des difficultés et affaiblissement psychologique liés à son âge, constitutifs d'une faiblesse certaine, ne s'est pas plus trouvé en mesure de résister à la pression commerciale intense et aux manoeuvres frauduleuses des commerciaux de la société France Habitat 69 venant toujours à deux au domicile de ces personnes âgées et diminuées, pour leur faire contracter de manière effrénée au vu des multiples contrats conclus en très peu de temps, des travaux et crédits aussi inutiles que coûteux, tous versés à la procédure, qui les ont placé dans une situation économique délicate ; que M. K... s'abrite pour écarter toute responsabilité pénale sur ces faits sur sa soumission aux dirigeants de la holding Ode consulting, seuls décideurs selon lui et sur les délégations de pouvoir données aux directeurs d'agence ; en ce qui concerne les dirigeants de la holding Ode consulting l'organisation du groupe d'entreprises société France Habitat telle que décrite par M. K... et confirmé par les constatations des enquêteurs démontre que ces derniers ne pouvaient valablement en lieu et place des gérants de chaque société s'assurer au quotidien des conditions d'exercice concrètes et pratiques de chaque agence ; qu'en ce qui concerne les directeurs d'agence aucun acte formel de délégation de pouvoirs dans les matières concernant la présente instance n'est produite par M. K... et les vérifications entreprises sur ce point à la procédure arrivent à la même conclusion ; que les directeurs d'agence entendus contestent avoir bénéficié d'une telle délégation tant formelle qu'à travers le contrat de travail qu'ils ont signé [et] l'exercice de leurs fonctions au quotidien ; que le contrat de travail des di