cr, 16 avril 2019 — 18-80.614
Textes visés
- Article 609 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° W 18-80.614 F-D
N° 531
AB8 16 AVRIL 2019
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. U... G..., et - M. J... B..., partie civile, et - La société les Assurances du Crédit Mutuel, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANÇON, chambre correctionnelle, en date du 8 décembre 2017, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 22 mars 2016, n° 15-80.662), dans la procédure suivie contre le premier du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 mars 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme MÉANO, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MÉANO, les observations de la société civile professionnelle GASCHIGNARD, de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires en demande et en défense et les observations complémentaires produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, statuant sur les conséquences dommageables de l'accident de la circulation dont M. G..., assuré auprès de la société les Assurances du Crédit Mutuel, a été reconnu coupable de blessures involontaires et déclaré tenu à réparation intégrale, la cour d'appel de Dijon, par arrêt en date du 18 décembre 2014, a alloué certaines sommes à M. B... en réparation de ses préjudices ; que par l'arrêt susvisé du 22 mars 2016, la Cour de cassation, accueillant certains moyens proposés par les demandeurs aux pourvois et qui portaient sur la fixation des postes de préjudices relatifs aux frais de tierce personne (fixation de la rente), à la perte de gains professionnels futurs, à l'incidence professionnelle et au déficit fonctionnel permanent, a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Dijon, en ses seules dispositions condamnant M. G... à payer à M. B... la somme de 1 905 759,76 euros et une rente annuelle de 144 000 euros, à compter du 18 décembre 2014, à concurrence du capital représentatif d'un montant de 2 504 893,21 euros, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour M. B..., pris de la violation de l'article 609 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a, statuant dans les limites de l'arrêt de la Cour de cassation du 22 mars 2016, réformé les dispositions de l'arrêt déféré et condamné M. G... à payer à M. B... uniquement les sommes de 1 999 999,96 euros en capital et de 2 436 912 euros sous forme de rente trimestrielle, avec intérêts au taux légaux à compter de l'arrêt ;
"aux motifs que la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Dijon « en ses seules dispositions condamnant M. G... à payer à M. B... la somme de 1.905.759,76 euros et une rente annuelle de 144 000 euros à compter du 18 décembre 2014 à concurrence du capital représentatif d'un montant de 2 504 893,21 euros » (arrêt, p. 4 §, 3) ;
"alors que lorsqu'un arrêt est annulé par la Cour de cassation, la juridiction de renvoi se trouve saisie de la cause dans l'état où elle se trouvait quand elle a été soumise aux juges dont la décision a été cassée, dans les limites fixées par l'acte de pourvoi et dans celles de la cassation intervenue ; qu'en l'espèce, la chambre criminelle de la Cour de cassation a, par un arrêt du 22 mars 2016, cassé l'arrêt du 18 décembre 2014 « mais en ses seules dispositions condamnant M. G... à payer à M. B... la somme de 1 905 759,76 euros et une rente annuelle de 144 000 euros, à compter du 18 décembre 2014, à concurrence du capital représentatif d'un montant de 2 504 893,21 euros, toutes autres dispositions étant expressément maintenues » ; que le chef de dispositif cassé réparait l'intégralité des préjudices subis par M. B... ; que la cour d'appel, statuant sur renvoi après cassation, a alloué à M. B... une somme de 1 999 999,96 euros correspondant aux seuls préjudices suivants : perte de gains professionnels futurs, incidence professionnelle, tierce personne à compter du 14 novembre 2004 jusqu'au 14 novembre 2017 et déficit fonctionnel permanent, après avoir énoncé, dans le dispositif de l'arrêt qu'elle réformait l'arrêt censuré « dans les limites de l'arrêt de la Cour de cassation du 22 mars 2016 » ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, tandis qu'il lui incombait de statuer sur l'ensemble des préjudices