cr, 16 avril 2019 — 18-84.566
Textes visés
- Article 593 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° S 18-84.566 F-D
N° 532
AB8 16 AVRIL 2019
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- Le procureur général près la cour d'appel d'Angers,
contre l'arrêt de la dite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 5 juillet 2018, qui a relaxé M. Q... O... et Mme N... V... du chef d'homicide involontaire ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 mars 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Ingall-Montagnier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Ingall-Montagnier et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 221-6 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à la suite d'un accident vasculaire cérébral, Y... M..., alors âgé de quatre-vingt un ans, a été hospitalisé au centre hospitalier du Mans puis transféré au [...], dans le service dirigé par M. O..., médecin-chef, et au sein duquel travaillait Mme V..., interne en septième année d'études de médecine ; que le 28 septembre 2010, il a été décidé de remplacer l'anticoagulant injectable par la prise orale d'un anti-vitamine K (AVK), le Previscan, mais avec la poursuite d'injections dans une phase de substitution progressive, la substitution devant être définitive lorsque l'indice de coagulation du sang (INR) deviendrait supérieur à 2 ; que le 1er octobre 2010, il a été constaté un INR de 2,63 ; qu'en raison d'une dégradation de son état constatée à partir du 12 octobre 2010, ce patient a de nouveau été hospitalisé au Mans et est décédé le [...] ; qu'à l'issue d'une information judiciaire ouverte pour homicide involontaire, Mme V... et M. O... ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel pour avoir par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, involontairement causé la mort de Y... M..., la première, en ne prescrivant pas la modification du traitement administré et en ne prévoyant pas les contrôles nécessaires (INR) dans les délais requis suite aux examens biologiques effectués le 1er octobre 2010, le second, en ne veillant pas à la bonne exécution et au suivi des traitements médicaux rendus nécessaires par l'état de santé de Y... M... prescrits par Mme V..., interne dont il était responsable en sa qualité de médecin-chef du service où elle travaillait ; que le tribunal correctionnel, après avoir fait réaliser une expertise complémentaire, a déclaré les prévenus coupables, les a condamnés à certaines peines et a prononcé sur les intérêts civils ; que les prévenus et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision ;
Sur le moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour relaxer Mme V..., l'arrêt attaqué énonce notamment qu'il résulte des expertises que l'INR supérieur à 2 constaté lors du premier contrôle le 1er octobre annonçait un surdosage et devait faire immédiatement réduire la posologie, un deuxième contrôle devant permettre d'apprécier l'efficacité anticoagulante, selon les cas, entre trois et six jours après la première prise, second contrôle habituellement effectué dans les soixante-douze heures, que Mme V..., au vu du résultat du premier contrôle, n'a pas modifié le traitement et a programmé un nouveau contrôle seulement pour le 12 octobre, ce qui constitue une faute ; que les juges ajoutent que dans les conclusions du premier rapport établi le 7 octobre 2011, il est mentionné que "du fait de cet anticoagulant le patient va présenter le 12 octobre 2010 un saignement entraînant un état de choc en rapport direct et certain avec un hématome rétro-péritonéal sans origine neurologique", que le "patient décédera d'une défaillance polyviscérale au-dessus de toutes ressources thérapeutiques" et que "le décès est en rapport avec l'absence de contrôle des éléments de la coagulation après que les anticoagulants furent prescrits", que dans son premier rapport déposé le 2 mars 2016, M. G... a également relevé que "la gestion du traitement anticoagulant n'a pas été conforme aux recommandations de l'Agence de sécurité sanitaire" et que ce traitement éta