cr, 17 avril 2019 — 18-84.055

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 567-1-1 du code de procédure pénale.
  • Articles 2 et 2-23 du code de procédure pénale.
  • Article 475-1 du code de procédure pénale.
  • Article 480-1 dudit code.

Texte intégral

N° M 18-84.055 F-D

N° 559

SM12 17 AVRIL 2019

CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. T... U..., - M. Z... F..., - X... B..., - M. R... K...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 9 mai 2018, qui les a condamnés, le premier, du chef de détournement de fonds publics, à trois ans d'emprisonnement avec sursis, 25 000 euros d'amende et à cinq ans d'inéligibilité, le deuxième, du chef de détournement de fonds publics, à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et cinq ans d'inéligibilité, le troisième du chef de négligence ayant permis des détournements de fonds, à huit mois d'emprisonnement avec sursis, le quatrième du chef de recel de complicité de détournements de fonds, à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et cinq ans d'inéligibilité, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 mars 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme PLANCHON, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de Mme le conseiller PLANCHON, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires et les observations complémentaires produits ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à l'issue d'une information relative aux conditions d'attribution, entre 2007 et 2010, par le Conseil général de Haute-Corse des aides destinées à la rénovation et à la création de gîtes ruraux, vingt-quatre personnes ont été renvoyées devant le tribunal correctionnel et, notamment, M. U..., président du Conseil général de Haute-Corse, et M. F..., fonctionnaire territorial, du chef de détournement de fonds publics, s'agissant du premier, pour avoir signé les courriers d'attribution d'aides, les arrêtés de mise en paiement et nommé M F... au poste de contrôleur technique, en sachant que ces aides, reposant sur des dossiers incomplets et concernant des constructions ne correspondant pas au cahier des charges relatif aux gîtes ruraux tel que défini par le Conseil général, n'étaient manifestement pas fondées, s'agissant du second, pour avoir, en qualité de contrôleur technique des travaux, effectué les contrôles des travaux réalisés par les demandeurs, dicté et signé les certificats de contrôle technique constatant la réalisation des travaux sans relever qu'il ne s'agissait pas de gîtes ruraux, selon le cahier des charges établi par le Conseil général de la Haute-Corse, le tout permettant de donner une apparence légale ou réglementaire aux attributions des aides à la création de gîtes, manifestement injustifiées ; que M. B..., directeur général des services du Conseil général a, pour sa part, été renvoyé du chef de négligence ayant permis des détournements pour avoir présenté à la signature du président du Conseil général des arrêtés aux fins d'octroi de l'aide à la création de gîtes ruraux reposant sur des dossiers incomplets, tandis que M. K..., maire de la commune de Costa et rapporteur de la commission du monde rural qui décidait de l'attribution des aides, a été renvoyé devant la juridiction répressive des chefs de prise illégale d'intérêt, de complicité de détournement et de recel de ce délit pour avoir, d'une part, rapporté son propre dossier devant ladite commission et siégé durant la délibération qui l'a approuvé, d'autre part, en connaissance de cause, déposé une demande d'aide contenant les factures de travaux justifiant le déblocage des fonds et un relevé d'identité bancaire ayant permis le virement du montant de l'aide sur son compte bancaire, enfin pour avoir recelé la somme de 45 000 euros ainsi obtenue ;

Que par un jugement du 25 janvier 2017, le tribunal correctionnel de Bastia a déclaré les quatre demandeurs coupables des faits reprochés, les a condamnés pénalement et a prononcé sur les intérêts civils, en déclarant notamment recevable la constitution de partie civile de l'association Anticor et en condamnant les prévenus à l'indemniser de son préjudice moral ;

En cet état ;

Sur le moyen unique de cassation proposé pour M. U... ;

Sur le premier moyen de cassation proposé pour M. F... ;

Sur le premier moyen de cassation proposé pour M. B... ;

Les moyens étant réunis ;

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que les moyens ne sont pas de nature à être admis ;

Sur le moyen unique