cr, 17 avril 2019 — 18-84.722

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° M 18-84.722 F-D

N° 734

SM12 17 AVRIL 2019

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- O... H..., - X... N...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 5 juin 2018 qui, dans l'information suivie contre eux du chef de vol aggravé, a prononcé sur leur demande d'annulation d'actes de la procédure ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 mars 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Planchon, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 30 novembre 2018 joignant les pourvois en raison de la connexité et prescrivant leur examen immédiat ;

Vu le mémoire et les observations complémentaires produits, communs aux demandeurs ;

Vu le mémoire complémentaire du 8 janvier 2019 par lequel les demandeurs ont déclaré renoncer à leur deuxième moyen de cassation ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le 7 septembre 2017, deux individus ont cassé la vitre arrière d'un véhicule de la police municipale de Gières avant de prendre la fuite en emportant des objets trouvés à l'intérieur ; que, renseignés par un témoin de la scène, les policiers municipaux se sont immédiatement lancés à leur poursuite et, apercevant deux individus correspondant au signalement fourni par le témoin, cherchant à se dissimuler dans la cour d'un immeuble dont le portail n'était pas fermé, ont pénétré dans celle-ci pour les interpeller et ont aperçu, déposés derrière un container, deux gilets pare-balles volés dans la voiture de service dont l'un des deux individus a indiqué en être le propriétaire ; que les policiers municipaux les ont appréhendés et fait appel à un officier de police judiciaire avant de conduire les deux individus, identifiés comme étant X... N... et O... H..., tous deux mineurs, dans les locaux de la police municipale ; que les deux mis en cause ont été mis en examen par le juge des enfants le 13 octobre 2017 du chef de vol aggravé et ont, par requête du 26 janvier 2018 sollicité la nullité de la perquisition effectuée dans la cour, des actes effectués par les agents de police municipale, sans qualité pour procéder à cette perquisition, des actes de saisies, de leur placement en garde à vue et des actes subséquents, dont une commission rogatoire et leur mise en examen ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 23 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, des articles L 312-6 du code de l'organisation judiciaire et 591 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale,

"en ce que la chambre de l'instruction n'a fait droit que partiellement à la demande de nullité et rejetant le surplus des demandes, a renvoyé le dossier de la procédure après retrait des pièces annulées, au juge des enfants de Grenoble ;

"en l'état des constatations suivantes : « La cour était composée lors des débats et du délibéré par M. Seuzaret, président de la chambre de l'instruction, M. Le Bideau et Mme Pages, conseillers, tous trois désignés à ces fonctions conformément à l'article 191 du code de procédure pénale » ;

"alors que l'article 23 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante qui est d'ordre public prévoit que le délégué à la protection de l'enfance siège comme membre de la chambre de l'instruction lorsque celle-ci connait une affaire dans laquelle un mineur est impliqué ; que les personnes mises en examen dans l'information judiciaire à propos de laquelle la chambre de l'instruction avait à se prononcer en l'espèce étaient mineures au moment des faits, de sorte qu'un délégué à la protection de l'enfance devait siéger ; que la chambre de l'instruction qui a statué en l'absence du délégué de la protection de l'enfance, était incompétente pour se prononcer sur la requête en annulation dont elle était saisie et a méconnu ce faisant le texte susvisé" ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que les demandeurs, mineurs au moment des faits, ont été jugés par la chambre de l'instruction de la cour d'appel où ont siégé le président, M. Seuzaret, M. Le Bideau et Mme Pages, conseillers ;

Attendu qu'il ressort des pièces régulièrement versées au dossier que M. Le Bideau a été désigné, par ordonnance du