cr, 26 mars 2019 — 19-80.094
Textes visés
- Article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° B 19-80.094 F-N
N° 764
VD1 26 MARS 2019
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mars deux mille dix-neuf, a rendu la décision suivante :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VIOLEAU et les conclusions de M. l'avocat général CROIZIER ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme N... R... S... ,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, en date du 4 décembre 2018, qui, dans l'information suivie contre elle, notamment, des chefs de traite d'êtres humains en bande organisée, association de malfaiteurs, aide à l'entrée ou au séjour irrégulier d'étrangers sur le territoire français en bande organisée, infractions à la législation sur les armes, a ordonné son placement en détention provisoire, après infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention l'ayant placé sous contrôle judiciaire ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. VIOLEAU, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lavaud ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;