cr, 2 avril 2019 — 19-80.230
Textes visés
- Article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° Z 19-80.230 F-N
N° 843
CK 2 AVRIL 2019
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux avril deux mille dix-neuf, a rendu la décision suivante :
Sur le rapport de Mme le conseiller INGALL-MONTAGNIER et les conclusions de M. l'avocat général CABY ;
Sur le pourvoi formé par :
- M. R... T...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 13 décembre 2018, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'aide à l'entrée ou au séjour irrégulier sur le territoire national et blanchiment d'aide à l'entrée ou au séjour irrégulier sur le territoire national, a confirmé partiellement l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mainlevée du contrôle judiciaire ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme INGALL-MONTAGNIER, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.