Chambre sociale, 10 avril 2019 — 17-31.542

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1226-14 du code du travail.
  • Article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties conformément aux dispositions.
  • Article 1015 du même code.

Texte intégral

SOC.

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 avril 2019

Cassation partielle sans renvoi

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 598 F-D

Pourvoi n° M 17-31.542

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Bamy Lease, société à responsabilité limitée,

2°/ la société Bamy Loc, société par actions simplifiée,

ayant toutes deux leur siège [...], [...] ,

contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2017 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige les opposant à Mme Z... W..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des sociétés Bamy Lease et Bamy Loc, de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de Mme W..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée le 10 avril 2007 par la société Bamy Lease en qualité de chargée d'exploitation, Mme W... a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 9 octobre 2014 ;

Sur le premier moyen et la première branche du second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 1226-14 du code du travail ;

Attendu que l'indemnité prévue par ce texte, au paiement de laquelle l'employeur est tenu en cas de rupture du contrat de travail d'un salarié déclaré par le médecin du travail inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, et dont le montant est égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-5 du code du travail, n'a pas la nature d'une indemnité de préavis et dès lors n'ouvre pas droit à congés payés ;

Attendu qu'après avoir retenu l'origine professionnelle de l'inaptitude, l'arrêt condamne in solidum les sociétés Bamy Lease et Bamy Loc, co-employeurs, à payer à la salariée une somme au titre de l'indemnité compensatrice égale à l'indemnité de préavis prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail y compris les congés payés afférents ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l'article 1015 du même code ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne in solidum les sociétés Bamy Lease et Bamy Loc au paiement d'une somme au titre de congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt rendu le 25 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ;

Déboute Mme W... de sa demande au titre des congés payés ;

Condamne Mme W... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour les sociétés Bamy Lease et Bamy Loc

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR prononcé la nullité du licenciement de Mme W..., ET D'AVOIR en conséquence condamné solidairement les sociétés Bamy Lease et Bamy Loc à payer à la salariée des sommes à titre d'indemnité pour licenciement nul, d'indemnité en réparation du préjudice moral, d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents et de complément pour indemnité spéciale de licenciement,

AUX MOTIFS QUE sur le harcèlement moral, ( ), il y a lieu d'étudier l'ensemble des faits que Mme W... estime constitutifs du harcèlement moral dont elle serait la victime ; de la stagnation salariale : Mme W... soutient avoir exercé les fonctions de responsable qualité sans en avoir le statut ni la rémunération ; ( ) ; il convient de relever que Mme W... a bénéficié d'une évolution salariale, puisque son contrat de travail prévoyait une rémunération mensuelle brute à hauteur de