Chambre sociale, 10 avril 2019 — 18-12.238

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 1235-3, en sa rédaction applicable en la cause, et L. 1411-1 du code du travail.
  • Articles L. 142-1 et L. 434-2, en leur rédaction applicable en la cause, et L. 451-1 du code de la sécurité sociale.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 avril 2019

Cassation partielle

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 601 F-D

Pourvoi n° Z 18-12.238

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Z... B..., épouse D..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2017 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à l'association Hospitalor groupe SOS seniors, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, les observations de Me Carbonnier, avocat de Mme D..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'association Hospitalor groupe SOS seniors, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme D..., engagée le 1er juin 2004 par l'association Hospitalor groupe SOS seniors, a été victime, le 21 décembre 2010, d'un accident du travail ; que la juridiction de sécurité sociale a dit que cet accident était dû à la faute inexcusable de l'employeur et a fixé les préjudices subis par la salariée ; qu'ayant été licenciée, le 5 novembre 2013, pour inaptitude et impossibilité de reclassement, Mme D... a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes au titre d'un licenciement abusif, de la perte d'emploi et de la perte des droits à la retraite ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen ci-après annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles L. 1235-3, en sa rédaction applicable en la cause, et L. 1411-1 du code du travail, ensemble les articles L. 142-1 et L. 434-2, en leur rédaction applicable en la cause, et L. 451-1 du code de la sécurité sociale ;

Attendu que pour déclarer irrecevable la demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif, l'arrêt retient que l'indemnisation réparant la perte de l'emploi ne peut se cumuler avec les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, étant précisé que la salariée ne justifie pas que son licenciement aurait entraîné pour elle des conséquences dommageables distinctes de celles résultant de la perte de son emploi, que les demandes d'indemnisation formées par la salariée tendent respectivement à la réparation des préjudices résultant de la perte d'emploi et des droits à la retraite, que, conformément à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, ces demandes correspondent en réalité à la réparation des conséquences de l'accident du travail et relèvent de l'appréciation de la juridiction de sécurité sociale et non du conseil de prud'hommes ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de se prononcer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail et, le cas échéant, d'allouer une indemnisation au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif, l'arrêt rendu le 18 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;

Condamne l'association Hospitalor groupe SOS seniors aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Hospitalor groupe SOS seniors à payer à Mme D... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour Mme D...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la demande de dommages-intérêts formée par Mme Z... D... au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE « conformément à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, in