Chambre sociale, 10 avril 2019 — 17-18.353

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 avril 2019

Rabat partiel d'arrêt

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 602 F-D

Requête n° A 17-18.353

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Se saisissant d'office en vue du rabat partiel de l'arrêt n° 5 F-D rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 9 janvier 2019 dans le litige opposant :

- M. E... C..., domicilié [...]

à :

1°/ la société Fiori, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]

2°/ la société W... S... et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...], prise en la personne de M. W... S..., lui-même pris en qualité d'administrateur judiciaire de la société Fiori,

3°/ la société civile professionnelle de mandataires judiciaires Y...-R..., dont le siège est [...] , prise en la personne de Mme Virginie Y..., elle-même prise en qualité de mandataire judiciaire et de liquidateur judiciaire de la société Fiori,

4°/ l'AGS CGEA Midi Pyrénées, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pion, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Pion, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. C..., l'avis de M. Liffran, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que la chambre sociale de la Cour de cassation a rendu, le 9 janvier 2019, un arrêt sur le pourvoi n° A 17-18.353 formé par M. C... à l'encontre de deux arrêts rendus les 20 juin 2014 et 24 mars 2017 par la cour d'appel de Toulouse ;

Attendu que, par suite d'une erreur non imputable aux parties, l'arrêt prononce la cassation partielle de l'arrêt avant dire droit du 20 juin 2014 et non de l'arrêt du 24 mars 2017 ;

Attendu qu'il y a donc lieu de rabattre partiellement l'arrêt du 9 janvier 2019 et de rectifier le dispositif en conséquence ;

PAR CES MOTIFS :

RABAT partiellement l'arrêt n° 5 F-D rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 9 janvier 2019 et, statuant à nouveau :

RECTIFIE le dispositif comme suit :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit que M. C... a été mandataire à titre gratuit pour la période de décembre 2008 au 1er décembre 2009 et le déboute de ses demandes de rappel de salaire de décembre 2008 à novembre 2009, des congés payés y afférents, de sa demande de bulletin de paye, de régularisation auprès des organismes sociaux pour la même période et de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé pour cette période, l'arrêt rendu le 24 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur les autres points du litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ;

Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement rabattu ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille dix-neuf.