Chambre sociale, 10 avril 2019 — 17-27.421
Texte intégral
SOC.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 avril 2019
Rejet
Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 603 F-D
Pourvoi n° H 17-27.421
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Mickaël T..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Ambulances bergeraçoises et du Périgord réunies, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Ambulances bergeraçoises et du Périgord réunies, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société à responsabilité limitée Moulin Burel,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 2019, où étaient présentes : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Rémery, avocat général, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. T..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Ambulances bergeraçoises et du Périgord réunies et de la société Ambulances bergeraçoises et du Périgord réunies venant aux droits de la société Moulin Burel, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 13 septembre 2017), que M. T... a été engagé par la société Ambulances bergeraçoises et du Périgord réunies en qualité de chauffeur ambulancier le 22 novembre 2010 ; que le même jour, cette société a signé une convention de mise à disposition à titre non lucratif du salarié avec la société Ambulances Moulin Burel ; que le 29 septembre 2014, le salarié a été licencié pour faute grave par la société Ambulances bergeraçoises et du Périgord réunies ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé et en conséquence de différentes sommes à titre de rappels de salaires, indemnités de rupture, dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et exécution déloyale du contrat de travail, à l'encontre de la société Ambulances bergeraçoises et du Périgord réunies et de la société Ambulances bergeraçoises et du Périgord réunies, venant aux droits de la société Moulin Burel, alors, selon le moyen :
1°/ que si les opérations de prêt de main d'oeuvre à but non lucratif sont autorisées sous réserve du respect des dispositions du code du travail qui imposent notamment que soit conclue d'une part une convention de mise à disposition entre l'entreprise prêteuse et l'entreprise utilisatrice qui en définit la durée, mentionne l'identité et la qualification du salarié, indique le mode de détermination des salaires, charges sociales et remboursement de frais facturés, d'autre part un avenant au contrat de travail conclu avec l'entreprise prêteuse et le salarié précisant le travail confié dans l'entreprise utilisatrice, les horaires, le lieu d'exécution du travail et les caractéristiques du poste de travail et que les institutions représentatives du personnel soient consultées, le prêt de main d'oeuvre à but lucratif est prohibé ; qu'après avoir constaté que les conditions légales du prêt de main d'oeuvre à but non lucratif n'étaient pas réunies, la cour d'appel devait qualifier l'opération en prêt de main d'oeuvre à but lucratif et, du fait de sa prohibition, retenir le travail dissimulé allégué ; qu'en jugeant du contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 8241-1 et L. 8241-2 du code du travail, ensemble les articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du même code ;
2°/ qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il revient à celui qui en conteste l'existence d'en administrer la preuve ; que dès lors qu'elle avait établi que M. T... avait conclu des avenants à son contrat de travail d'origine avec la société Ambulances bergeraçoises et du Périgord réunies d'une part et avec la société Moulin Burel d'autre part, stipulant la poursuite à durée indéterminée des relations de travail, il incombait à la société Ambulances bergeraçoises et du Périgord réunies venant aux droits de la société Moulin Burel, qui contestait l'existence de ce contrat de travail, d'en administrer la preuve ; qu'en considérant, pour statuer comme elle l'a fait, que M. T... n'établissait pas avoir reçu des instructions relatives à l'exécution de son travail de la part de la société Moulin Burel, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant ainsi l'article L. 12