Chambre sociale, 10 avril 2019 — 18-10.014

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 31 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 dite Syntec.

Texte intégral

SOC.

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 avril 2019

Cassation partielle

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 604 F-D

Pourvoi n° H 18-10.014

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. X... A... , domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 2 novembre 2017 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant à la société Atos intégration, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseillers, Mme Rémery, avocat général, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. A... , de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Atos intégration, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. A... a été engagé par la société Atos Intégration le 24 juillet 2006 en qualité d'ingénieur d'études avant d'être promu expert technique en 2012 ; qu'il a été licencié pour insuffisance professionnelle le 23 mai 2014 ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner une cassation ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 31 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 dite Syntec ;

Attendu, selon ce texte, que l'ensemble des salariés bénéficie d'une prime de vacances d'un montant au moins égal à 10 % de la masse globale des indemnités de congés payés prévus par la convention collective de l'ensemble des salariés ; que toutes primes ou gratifications versées en cours d'année à divers titres et quelle qu'en soit la nature peuvent être considérées comme primes de vacances à condition qu'elles soient au moins égales aux 10 % prévus et qu'une partie soit versée pendant la période située entre le 1er mai et le 31 octobre ;

Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement d'un rappel de prime de vacances, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que le contrat de travail prévoit une rémunération de 12 mois à laquelle s'ajoute un treizième mois calculé prorata temporis et payable pour moitié en juin et pour moitié en décembre, incluant la prime de vacances prévue par la convention collective, que ce treizième mois vient en plus de la rémunération sans constituer une modalité de versement du salaire, de sorte qu'il y a lieu de le considérer comme une prime de vacances ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'il le lui était demandé, si les primes de treizième mois versées à l'ensemble des salariés représentaient au moins 10 % de la masse globale des indemnités de congés payés prévus par la convention collective de l'ensemble des salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. A... de sa demande de paiement de prime de vacances conventionnelle, l'arrêt rendu le 2 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. A... .

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. A... de sa demande tendant au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE M. A... conteste toute démotivation professionnelle et estime que les reproches développés par l'employeur à son encontre sont injustifiés ; qu'il fait valoir que la société Atos a épuisé son pouvoir disciplinaire par suite des deux