Chambre sociale, 10 avril 2019 — 17-28.706
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 avril 2019
Rejet
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 605 F-D
Pourvoi n° D 17-28.706
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Y... C..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 3 octobre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Rémery, avocat général, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de Mme C..., de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la Société générale, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique ci-après annexé :
Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve dont elle a déduit que l'employeur avait effectué une recherche loyale de reclassement tant au sein de l'entreprise que de l'ensemble des sociétés et filiales du groupe auquel celle-ci appartient ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme C... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour Mme C...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme C... de sa demande tendant à ce que la Société Générale soit condamnée à lui verser une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS propres QUE le médecin du travail a déclaré Mme C... inapte au poste de conseiller clientèle privée qu'elle occupait et apte à occuper un poste sans contact direct ni indirect avec la clientèle externe ; que l'employeur a pris contact avec de nombreux responsables des ressources humaines, en y incluant les responsables des filiales du groupe et en poursuivant ses recherches par des relances systématiques ; que les démarches effectuées par l'employeur concernent tout à la fois des structures internes, telles que les Directions d'Exploitation Commerciale, les Pôles Service Client, les Directions Régionales, mais aussi la Direction Financière et du Développement ; que l'employeur justifie également de recherches externes sur des sociétés du groupe et produit les réponses négatives des sociétés SGSS France, Sogecap, ALD International, Lyxor, Franfinance, Sogessur ; que l'employeur démontre que les postes offerts par Boursorama concernaient le traitement des demandes du service clientèle et donc imposait une relation directe ou indirecte avec la clientèle externe ; que s'agissant des postes d'assistante, la réponse de la Direction Financière et du Développement confirme les déclarations de l'employeur concernant les difficultés attachées à l'inaptitude de la salariée même sur ces postes-là puisqu'elle indique : « Désolée mais nos postes mêmes administratifs nécessitent de nombreux contacts de clientèle interne et externe » ; qu'au vu des très nombreuses démarches engagées par la Société Générale et compte tenu des contraintes imposées par l'inaptitude de la salariée, l'obligation de moyens qui incombait à l'employeur a été exécutée de bonne foi ;
Et AUX MOTIFS adoptés QUE la recherche de postes de reclassement a été rédigée de façon large et ouverte, a été diffusée auprès d'un nombre de responsables des ressources humaines en rapport avec la taille du groupe, en incluant les filiales, et a été poursuivie dans le temps avec une obstination qui s'est notamment traduite par des relances systématiques ; que la Société Générale a donc respecté l'obligation de moyens qui pesait sur elle ; que l'échec de cette recherche est dû au fait que l'informatisation des travaux administratifs et la propension des banques à devenir de plus en plus des maisons de commerce font que de très nombreux postes impliquent maintenant un contact au moins indirect avec la clientèle, contact proscrit par le médecin du travail ; que le licenciement de Mme C... repose donc sur une cause réelle et sérieuse ;
1) ALORS QUE s'il appartient à un groupe, l'employe