Chambre sociale, 10 avril 2019 — 17-15.760
Texte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 avril 2019
Rejet
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 607 F-D
Pourvoi n° H 17-15.760
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Y... F..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2017 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile, sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Q... E..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Ecoreva,
2°/ à l'AGS CGEA Amiens, dont le siège est [...],
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Joly, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Rémery, avocat général, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. F..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 31 janvier 2017), que M. F... a été engagé par la société Ecoreva (la société) en qualité d'attaché commercial le 18 mai 2011 ; que le 31 octobre 2012, la société lui a notifié son licenciement pour motif économique ; que la société a été placée en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de commerce du 12 juillet 2013, qui a désigné M. E... en qualité de liquidateur ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 18 novembre 2013 notamment d'une demande de dommages-intérêts pour une période d'essai illicite ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts au titre de la période d'essai illicite et en conséquence de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, alors selon le moyen :
1°/ Que M. F... soutenait que la période d'essai d'une durée de six mois, renouvelée pour une nouvelle période de la même durée, était illicite au regard des dispositions de la convention collective prévoyant pour les techniciens et agents de maîtrise une période d'essai d'une durée de 3 mois non-renouvelable ; qu'il ajoutait que cette durée excessive de la période d'essai lui avait occasionné un stress important puisqu'il « craignait à tout moment d'être mis à la porte », ayant en outre été « maintenu dans une situation de grande précarité durant un an »; qu'en retenant dès lors que « si les clauses contractuelles s'avèrent ainsi contraires aux dispositions conventionnelles tant au regard de la durée initiale, que du renouvellement, il n'apparaît pas que M. F... puisse se prévaloir d'un préjudice, dans la mesure où son contrat a été poursuivi au-delà de la période probatoire », sans répondre à ce moyen péremptoire des conclusions du salarié, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ Que le droit à la santé et à la protection de l'intégrité physique est au nombre des exigences constitutionnelles ; que, lorsque l'employeur porte atteinte à un droit extrapatrimonial du salarié, la violation de la règle de droit cause à ce dernier un préjudice de principe dont seule l'évaluation relève de l'appréciation souveraine des juges du fond ; qu'en déboutant M. F... de sa demande de dommages-intérêts au titre de l'illicéité de la période d'essai, motif pris que le salarié ne pouvait « se prévaloir d'un préjudice, dans la mesure où son contrat a été poursuivi au-delà de la période probatoire », quand l'atteinte portée à son droit extrapatrimonial à la santé et à la préservation de son intégrité physique lui causait nécessairement un préjudice qu'il appartenait aux juges du fond d'évaluer et de réparer, la cour d'appel a violé l'article L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, ensemble l'alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que le salarié ne justifiait pas de l'existence d'un préjudice, a répondu en les rejetant aux conclusions prétendument délaissées ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les premier, troisième, quatrième, cinquième et sixième moyens ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. F... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique