Chambre sociale, 10 avril 2019 — 18-12.430
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 avril 2019
Rejet
M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 612 F-D
Pourvoi n° G 18-12.430
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme I.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 21 février 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Anne I..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2016 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Yona Roche, enseigne KFC, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme I..., de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société Yona Roche, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 7 décembre 2016), que Mme I... a été sélectionnée par les services de Pôle emploi pour participer à une préparation opérationnelle à l'emploi (convention POE) dans la perspective de l'ouverture, le 8 octobre 2013, d'un restaurant, exploité par la société Yona Roche sous l'enseigne KFC à La Roche-sur-Yon ; qu'elle a signé le 13 août 2013 une convention en vertu de laquelle elle a été affectée du 3 septembre au 6 octobre 2013 au restaurant KFC de Lagord afin d'y suivre une formation d'employé polyvalent KFC ; que le 3 septembre 2013, la société Yona Roche a adressé à Mme I... une promesse d'embauche sous contrat à durée indéterminée à temps partiel assorti d'une période d'essai de deux mois, pour un emploi d'employé polyvalent à effet au 7 octobre 2013 ; que le 1er octobre 2013, la société Yona Roche et Mme I... ont régularisé avec Pôle emploi une convention tripartite en vue de la conclusion d'un contrat unique d'insertion-contrat initiative emploi ; que ce contrat à temps partiel en qualité d'employé polyvalent de niveau 1, échelon 1, assorti d'une période d'essai de deux mois, a été régularisé le 3 octobre 2013 à effet du 7 octobre suivant ; que le 2 novembre 2013, la société Yona Roche a mis fin à la période d'essai ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que pendant la période du 3 septembre au 6 octobre 2013 l'intéressée n'avait exercé aucune activité pour la société Yona Roche, à laquelle elle n'était pas subordonnée et qui ne lui versait aucune rémunération, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes, a, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant fait ressortir que la salariée avait bénéficié, à titre de mesure d'accompagnement, de l'aide à la prise de poste mentionnée dans le contrat initiative emploi, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision ;
Et attendu que le troisième moyen est privé de portée par le rejet du premier moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme I... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme I....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif d'AVOIR débouté Mme I... de sa demande tendant à voir requalifier la période de préparation opérationnelle à l'emploi du 3 septembre au 6 octobre 2013 en un contrat de travail à durée indéterminée et, par conséquent, condamner la société au paiement d'un rappel de salaire et congés payés afférents.
AUX MOTIFS QUE la société Yona Roche expose que : - les articles L. 6326-1 et L. 6326-2 du code du travail disposent d'une part que la préparation opérationnelle à l'emploi permet à un demandeur d'emploi de bénéficier d'une formation nécessaire à l'acquisition de compétences requises pour occuper un emploi correspondant à une offre déposée par une entreprise et d'autre part qu'à l'issue de la formation qui est dispensée préalablement à l'entrée dans l'entreprise, le contrat de travail qui peut être conclu par l'employeur et le demande