Chambre sociale, 10 avril 2019 — 17-24.093

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 avril 2019

Rejet

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 616 F-D

Pourvoi n° Q 17-24.093

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Bastide diffusion, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 27 juin 2017 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à M. H... V..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2019, où étaient présents : M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Bastide diffusion, de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de M. V..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 27 juin 2017), que M. V... a été engagé par la société Bastide diffusion en qualité de voyageur, représentant, placier multicartes ; que, licencié le 13 mai 2014, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et de le condamner au versement de sommes en conséquence alors, selon le moyen, qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance sauf si le comportement fautif du salarié s'est poursuivi dans ce délai ; qu'il en résulte qu'aucune prescription ne peut être retenue contre les agissements fautifs du salarié lorsqu'ils se sont poursuivis de façon continue jusqu'à la date d'engagement de la procédure ; qu'en l'espèce, il était constant que les faits reprochés au salarié qui consistaient à avoir, sans autorisation et en violation de l'article 4 de son contrat de travail, représenté une marque concurrente, avaient débuté en juin 2011 et s'étaient poursuivis de façon continue jusqu'à la date à laquelle l'employeur l'avait convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement ; qu'en affirmant néanmoins pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse qu'à défaut pour l'employeur d'établir la date certaine à laquelle il avait eu connaissance des faits reprochés au salarié, un doute sérieux subsistait sur la prescription de la faute invoquée, lequel doute devait profiter au salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 1332-4 du code du travail ;

Mais attendu que lorsque les faits sanctionnés par le licenciement ont été commis plus de deux mois avant l'engagement des poursuites, il appartient à l'employeur d'apporter la preuve qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l'engagement des poursuites ;

Et attendu qu'ayant relevé que l'employeur ne rapportait pas la preuve de la date exacte à laquelle il avait eu connaissance des faits énoncés dans la lettre de licenciement, la cour d'appel en a exactement déduit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que le rejet du premier moyen prive de portée le second pris d'une cassation par voie de conséquence ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Bastide diffusion aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Bastide diffusion à payer à M. V... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Bastide diffusion.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SAS Bastide diffusion à payer à M. V... les sommes de 8040 € à titre d'indemnité de préavis et 804 € à titre de congés payés y afférents, 8308 € à titre d'indemnité légale de rupture, 16500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2000 € à titre de frais irrépétibles et de l'AVOIR condamné aux dépens de première instance et d'appel.

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Attendu que M. V... qui avait saisi le conseil de prud'hommes aux fins de voir dire son licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, a été débouté à cet égard de toutes ses prétentions, qu'il réitère en appel,