Chambre sociale, 10 avril 2019 — 17-28.218

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 avril 2019

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 617 F-D

Pourvoi n° Y 17-28.218

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. A... P..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Keolis Bordeaux, société anonyme, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Keolis Bordeaux métropole, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. P..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat des sociétés Keolis Bordeaux et Keolis Bordeaux métropole, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. P... a été engagé le 28 août 2000 en qualité de vérificateur de perception par la société Keolis Bordeaux ; qu'à compter du 12 novembre 2002, il est devenu agent de maîtrise et a été affecté au service prévention sécurité ; que, dans le courant de l'année 2012, l'employeur a mis en place une nouvelle organisation du travail ; qu'à compter du 1er janvier 2015, la délégation de service public du réseau de transport public de voyageurs de la communauté urbaine de Bordeaux a été confiée à la société Keolis Bordeaux métropole ; que le contrat de M. P... a été transféré ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes se rapportant à l'exécution de son contrat de travail ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que le contrat de travail n'avait pas été modifié, qu'il avait été loyalement exécuté et de le débouter des demandes formées en conséquence, alors, selon le moyen :

1°/ que constitue une modification du contrat de travail qui impose l'accord du salarié, le passage d'un horaire de jour à un horaire de nuit ou d'un horaire partiellement de nuit à un horaire totalement de nuit, et ce alors même qu'il existe une clause de variabilité des horaires ; qu'en disant que l'accord du salarié ne s'imposait pas dès lors qu'il existait une clause de variabilité des horaires dans le contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ;

2°/ que la modification des horaires constitue une modification du contrat même en présence d'une clause de variabilité dès lors qu'elle bouleverse l'économie du contrat ; qu'en excluant toute modification du contrat de travail du seul fait que le salarié avait continué à travailler de nuit, sans rechercher si la nouvelle organisation du travail n'avait pas bouleversé l'économie du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;

3°/ que l'implication d'un salarié dans la mise en place d'une nouvelle organisation ne signifie pas que celui-ci l'ait en définitive acceptée ; qu'en excluant toute modification du contrat de travail aux motifs de l'implication du salarié, en 2012, dans le projet de nouvelle organisation, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;

4°/ que la rémunération est un élément essentiel du contrat qui ne peut être modifié, dans son montant ou sa structure, sans l'accord du salarié ; qu'en excluant toute modification du contrat de travail du salarié quand celui-ci soutenait que la nouvelle organisation du travail, en modifiant le volume de ses horaires de nuit, modifiait également sa rémunération, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si tel était le cas, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;

5°/ que l'exécution des nouveaux horaires imposés par l'employeur ne constitue pas une acceptation de ceux-ci ; que sont dès lors inopérants les motifs par lesquels la cour d'appel a relevé que le salarié avait exécuté les horaires résultant de la nouvelle organisation ; qu'elle a ainsi derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui, par motifs propres et adoptés, a relevé que les horaires du salarié n'avaient pas été contractualisés, qu'il exerçait son activité sur des hora