Chambre sociale, 10 avril 2019 — 17-28.427
Textes visés
- Articles 4 et 5 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 avril 2019
Rejet du pourvoi incident et cassation partielle sur le pourvoi principal
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 618 F-D
Pourvoi n° A 17-28.427
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. K... D..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société KEOLIS BORDEAUX, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société KEOLIS BORDEAUX métropole, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Les sociétés KEOLIS BORDEAUX et KEOLIS BORDEAUX métropole ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leurs recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. D..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat des sociétés KEOLIS BORDEAUX et KEOLIS BORDEAUX métropole, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. D... a été engagé le 17 mars 1980 en qualité de conducteur receveur ; qu'à compter du 1er septembre 1992, il est devenu agent de maîtrise et a été affecté au service prévention sécurité ; que, dans le courant de l'année 2012, son employeur, la société KEOLIS BORDEAUX, a mis en place une nouvelle organisation du travail ; qu'à compter du 1er janvier 2015, la délégation de service public du réseau de transport public de voyageurs de la communauté urbaine de Bordeaux a été confiée à la société KEOLIS BORDEAUX métropole ; que le contrat de M. D... a été transféré ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes se rapportant à l'exécution de son contrat de travail ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à voir constater la modification unilatérale sans son accord du contrat de travail, de le débouter de sa demande tendant à le rétablir dans sa situation antérieure à un service tardif débutant à 16h30 ou à 19h30, à établir un avenant au contrat de travail en ce sens, que lui soit versé un complément de salaire outre congés payés afférents ainsi que des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, alors, selon le moyen :
1°/ que le passage, même partiel, d'un horaire de nuit à un horaire de jour constitue une modification du contrat de travail qui doit être acceptée par le salarié, la clause contractuelle selon laquelle le salarié peut être affecté à tout autre emploi de nuit et de jour, sans autre précision étant inopérante ; qu'en se fondant sur une telle stipulation contractuelle pour dire que le contrat de travail n'avait pas été modifié par la réorganisation qui imposait désormais au salarié, antérieurement affecté au service de nuit, une prise de service à 14 heures et la réalisation majoritaire de services exclusivement de jour, la cour d'appel a violé les articles 1103 et 1104 du code civil ;
2°/ qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué que, par avenant au contrat de travail en date du 30 août 2000, les parties avaient convenu de l'affectation principale du salarié au service de nuit ; qu'en écartant la modification du contrat de travail sans rechercher si, par l'effet de la réorganisation qui établissait un roulement composé de cinq services de jour, trois services de nuit, puis un service disponible organisé autour d'horaires de jour ou de nuit, le salarié n'avait pas été principalement affecté à un service de jour, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1103 et 1104 du code civil ;
3°/ que l'employeur ne peut imposer une modification de sa rémunération au salarié et que l'acceptation par ce dernier d'une telle modification doit être expresse ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la réorganisation mise en oeuvre par l'employeur n'emportait pas une modification du niveau de rémunération du salarié à laquelle il n'avait pas consenti, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles 1103 et 1104 du code civil ;
Mais att